loi de finances 2025

Dans la continuité de la publication de l’épisode 30 de la saison 2 de notre Podcast d’actualité fiscale (cf. E30S02), vous pourrez trouver ci-après notre compte-rendu synthétique des mesures qui y sont évoquées.

La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a été publiée au Journal Officiel le 15 février 2025 (JORF n°0039 du 15 février 2025).

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après notre sélection des principales mesures fiscales adoptées par cette loi.

Pour rappel, la présente loi s’applique (article 1er) :

A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes ;

A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;

A compter du 16 février 2025 pour les autres dispositions fiscales.

Quoi qu’il en soit, lorsque nécessaire, nous évoquerons les modalités d’entrée en vigueur des mesures présentées.

Commençons par quelques mesures adoptées en matière d’impôt sur le revenu des particuliers.

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La première mesure ayant retenu notre attention est l’article 10 de la Loi de Finances pour 2025 qui instaure une nouvelle contribution différentielle sur les hauts revenus (ou CDHR) visant à assurer une imposition minimale de 20 % à l’impôt sur le revenu pour les contribuables disposant des revenus les plus élevés.

La CDHR est partiellement codifiée dans un nouvel article 224 du CGI : les dispositions relatives aux paramètres de calcul de la contribution ainsi qu’à la mise en place de l’acompte ne sont, quant à elles, pas codifiées.

Bien évidemment, cette contribution est distincte de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (ou CEHR) – art. 223 sexies du CGI -, auxquels elle s’ajoute ; cette nouvelle CDHR sera (i) déclarée et recouvrée selon les mêmes règles que l’impôt sur le revenu et (ii) est censée être temporaire et ne s’appliquer que pour un an, soit aux seuls revenus de l’année 2025.

A noter que les montants des seuils d’assujettissement à la CEHR et à la CDHR sont identiques, mais le revenu imposable à la CDHR étant minoré par rapport au revenu fiscal de référence servant de base à la CEHR, les contribuables assujettis à la CEHR ne sont pas de facto dans le champ de la CDHR. En revanche, tous les contribuables entrant dans le champ de la CDHR sont parallèlement, et a fortiori, assujettis à la CEHR.

La CDHR prévoit d’ailleurs un mécanisme de décote pour les contribuables qui se trouvent en entrée de seuil ; cette décote est en outre différenciée selon la situation de famille du contribuable.

Enfin, il est prévu que la CDHR fasse l’objet d’un acompte, égal à 95 % du montant de la CDHR estimée par le contribuable, et qu’il appartiendra à chaque contribuable concerné d’auto-liquider et de verser entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025 – ce qui implique que le contribuable procède à une estimation des revenus qu’il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2025.

Une majoration de 20% est prévue aussi bien en cas de défaut de paiement ou retard de paiement de cet acompte, qu’en cas de sous-estimation du montant de cet acompte. Cependant, à ce jour, force est de constater que, vu la complexité des modalités de calcul de cette CDHR et l’absence de précisions quant aux modalités déclaratives et pratiques du dispositif d’autoliquidation de l’acompte, il conviendra d’attendre avec grand intérêt toute publication de l’administration fiscale à ce propos.

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La deuxième mesure ayant retenu notre attention est l’article 83 de la Loi de Finances pour 2025 qui inscrit dans la loi le principe selon lequel une personne non-résidente en France par application d’une convention fiscale internationale n’est pas fiscalement domiciliée en France au sens des dispositions du droit interne.

Ainsi, l’article 4 B du CGI se voit dûment complété en ce sens, ce qui a pour effet (i) de légaliser une doctrine administrative antérieure (BOI-INT-DG-20-10-10 n° 50 du 12/09/2012) et (ii) d’annuler les effets potentiels d’une récente décision du Conseil d’État (CE, 5 février 2024, n° 469771).

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Une autre mesure ayant retenu notre attention est celle de l’article 4 de la Loi de Finances pour 2025 qui alourdit les obligations relatives au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.

Désormais, la loi exige que la déclaration d’impôt des contribuables concernés mentionne la nature de l’organisme et la personne morale ou physique auxquels ont été versées les sommes ouvrant droit au crédit d’impôt (art. 199 sexdecies, 6 nouveau du CGI).

Le formulaire déclaratif, à souscrire en 2026 au titre des revenus perçus en 2025, sera très certainement aménagé en conséquence.

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Evoquons maintenant l’article 93 de la Loi de Finances pour 2025 qui aménage et codifie, dans un nouvel article 163 bis H du CGI, un régime fiscal applicable à certains gains issus d’instruments de « management package ».

Ce nouvel article consacre le principe d’un découpage de l’assiette de l’imposition de ces gains entre la catégorie des traitements et salaires et celle des plus-values de cession de valeurs et droits sociaux, en fonction d’une limite calculée à partir de données objectives définies par le nouveau dispositif.

Aussi, ce nouveau régime s’applique au gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants (ou qui leur sont attribués) et acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant exercées dans la société émettrice des titres, dans toute société dans laquelle cette dernière détient directement ou indirectement une quote-part du capital (société fille), ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice (société mère).

Le cas échéant, au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location, le gain net est alors imposable en traitements et salaires mais le gain de cession est imposable, sous conditions et dans une certaine limite, en plus-value. En d’autres termes, seule la fraction du gain net correspondant au gain de cession peut être imposée en plus-value.

Cette fraction s’entend tout d’abord hors avantages résultant de l’acquisition ou de la souscription de titres à un prix inférieur à leur valeur réelle à leur date d’acquisition ou de souscription ; ensuite, elle s’entend également hors avantages régis par des dispositions légales spécifiques, comme c’est le cas des avantages tirés de la levée de stock-options, de l’attribution d’actions gratuites ou encore de l’exercice de BSPCE.

Par ailleurs, l’imposition du gain de cession selon le régime des plus-values suppose que les titres cédés présentent un risque de perte du capital souscrit ou acquis et aient été détenus pendant au moins deux ans. Par exception, les titres attribués en vertu des dispositions légales spécifiques précitées doivent seulement présenter un risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription.

Lorsque ces conditions d’application sont réunies, le gain de cession est certes imposable en plus-value mais dans une certaine limite calculée à partir du multiple de performance financière de la société.

A noter que le gain net imposable en traitements et salaires est expressément exclu de l’assiette de la CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité (art. L 136-1-1, III-3°-a bis nouveau du CSS) ainsi que de celle des cotisations de sécurité sociale, salariales comme patronales (art. L 242-1, II-8° nouveau du CSS). Cependant, il est soumis à une nouvelle contribution salariale spécifique qui est égale à 10 % de ce gain net (art. L 137-42 du CSS).

Ce nouveau régime fiscal s’applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025 ; le régime social, quant à lui, à ces mêmes opérations réalisées entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027. Enfin, les titres ainsi souscrits ou acquis depuis le 15 février 2025 ne peuvent être inscrits dans un PEA ou PEA-PME (art. L 221-31, II-2° du CMF).

Comme beaucoup de praticiens ont pu d’ores et déjà le remarquer, ce nouveau régime soulève un certain nombre d’incertitudes pratiques – ce que cette brève présentation effleure à peine – et sur lesquelles il conviendra de se pencher au cours des mois à venir.

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L’article 92 de la Loi de Finances pour 2025 aménage le régime fiscal des BSPCE.

Pour rappel, pour les bons attribués depuis le 1er janvier 2018, le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE (i.e. la différence entre le prix de cession et d’acquisition des titres), conduisait le bénéficiaire à être imposé :

  • au PFU de 12,8 % ou, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après abattement fixe « dirigeants », le cas échéant, s’il exerçait son activité dans la société depuis au moins trois ans à la date de la cession ;
  • au taux fixe de 30 % sans possibilité d’option ou d’abattement s’il exerçait son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession ;
  • en sus, ce gain était assujetti aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 17,2 %.

Désormais, il conviendra de distinguer le gain d’exercice des BPSCE (i.e. la différence entre la valeur du titre souscrit au jour de l’exercice du bon et le prix d’acquisition du titre fixé lors de l’attribution du bon) de celui de cession (i.e. la différence entre le prix de cession et la valeur du titre à l’exercice) :

  • le gain d’exercice demeure imposable selon le régime antérieur à la présente réforme ;
  • le gain de cession est, quant à lui, soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières, soit au PFU de 12,8 % ou sur option au barème progressif de l’impôt sur le revenu, avec possibilité de bénéficier des abattements (fixe ou pour durée de détention, le cas échéant) ;
  • ces gains demeurent soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 17,2 %.   

La modification du régime fiscal concerne les BSPCE et les titres souscrits en exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue à compter du 1er janvier 2025.

Par ailleurs l’article 92 précité de la Loi de Finances pour 2025 réactive, en légalisant la doctrine administrative (BOI-RSA-ES-20-40-20 n° 30 du 25/05/2023) annulée par le Conseil d’État (CE, 8 décembre 2023, n° 482922), l’interdiction d’affecter des BSPCE ou des titres souscrits en exercice de ces bons à un plan d’épargne salariale, et ce, pour les bons attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

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Précisions que l’article 96 de la Loi de Finances pour 2025 aménage les dispositions régissant les retenues à la source sur les revenus distribués, ou réputés l’être, par une personne établie en France à des non-résidents, et ce, afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre les montages frauduleux d’arbitrage de dividendes.

Ce nouveau dispositif (art. 119 bis-2, 119 bis A et 187 du CGI) :

  • consacre la notion de bénéficiaire effectif dans la loi fiscale ;
  • concerne, sous conditions, tout versement ou tout transfert de valeur effectué, directement ou indirectement, par une personne qui est établie, ou a son domicile fiscal en France, au profit d’une personne qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile fiscal en France ;
  • est assorti d’une clause de sauvegarde dont le redevable peut se prévaloir afin d’éviter des conséquences pour les montages qui seraient économiquement justifiés ;
  • prévoit, en revanche, que la retenue à la source devra le cas échéant être prélevée même lorsqu’elle n’est pas due en vertu d’une convention fiscale, et ce, en principe, par l’établissement payeur, à charge pour le bénéficiaire des revenus d’en demander le remboursement ;
  • précise que le taux de la retenue à la source est porté à 75 % lorsque les versements sont effectués dans certains États ou territoires non coopératifs (ETNC).

L’entrée en vigueur de ce dispositif, qui mérite encore quelques approfondissements, et dont on attend avec intérêt les commentaires de l’administration fiscale sur certains points, est en principe fixé au 16 février 2025.

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Notons que l’article 16 de la loi de finances pour 2025 met en conformité le prélèvement sur les plus-values mobilières des non-résidents (art. 244 bis B du CGI) avec le droit de l’Union Européenne.

Rappelons que ce prélèvement de 12,8 % pour les personnes physiques et de 25 % pour les personnes morales concerne les cédants ayant détenu, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.

Le Conseil d’État avait considéré que celui-ci était en effet contraire à la liberté de circulation des capitaux en faisant possiblement peser sur les non-résidents, personnes physiques, une imposition plus importante que celle pesant sur les résidents qui peuvent opter pour l’imposition des plus-values au barème progressif et bénéficier, le cas échéant, des abattements proportionnels pour durée de détention (CE, 31 mai 2024, n° 489370).

Il sera donc permis aux personnes physiques domiciliées à l’étranger d’obtenir, sur réclamation, la restitution de la part du prélèvement qui excède l’impôt sur le revenu dont elles auraient été redevables si elles avaient été domiciliées en France et avaient opté pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu en bénéficiant, le cas échéant, des abattements pour durée de détention.

Passons maintenant à quelques mesures intéressantes qui concernent l’impôt sur les bénéfices professionnels ou des sociétés.

Mentionnons brièvement l’article 48 de la Loi de Finances pour 2025 qui instaure une contribution exceptionnelle additionnelle à l’impôt sur les sociétés (ci-après, « la contribution exceptionnelle ») due par les entreprises réalisant en France un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 1 milliard d’euros. Cette contribution exceptionnelle est temporaire, puisqu’elle n’est due qu’au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

Cette contribution a pour assiette la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution exceptionnelle est due et au titre de l’exercice précédent calculé sur l’ensemble des résultats soumis à l’impôt sur les sociétés.

Le taux de cette contribution est de 20,6 % « pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est inférieur à 3 milliards d’euros » (art. 48-IV-A, al. 1er de la Loi de Finances pour 2025) ; ce taux est porté à 41,2% « pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros » (art. 48-IV-B, al. 1er de cette même loi).

A noter enfin qu’il existe deux mécanismes de lissage pour éviter des effets de seuil et que des modalités de paiement spécifiques sont prévues.

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Autre mesure notable : l’article 84 de la Loi de Finances pour 2025 aligne le calcul des plus-values de cession réalisées par les loueurs en meublé professionnels et celui des loueurs en meublé non professionnels, en réintégrant les amortissements déduits dans l’assiette de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de leur bien par ces derniers.

Il existe cependant une exception à cette réintégration (outre les exceptions pour les structures accueillant certains publics), à savoir les amortissements constitutifs de dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu, n’ont pas à être réintégrés à la plus-value de cession (art. 150 VB, II-4° du CGI).

Pour illustrer cette exception, les travaux parlementaires (Rapport AN n° 468) proposent un exemple que nous reprenons in extenso ci-après :

Au cours de la location, le propriétaire a pu déduire les amortissements correspondant aux travaux effectués pour une valeur d’environ 500 euros par an (15 000 euros * 3,33 % = 499,50 euros).

Dans le cas où le propriétaire aurait déduit de ses revenus de location le prix des travaux, il est considéré que ces travaux n’ont pas modifié la valeur d’acquisition du bien et les amortissements déduits au cours de la location sont donc neutres dans le calcul de la plus-value.

Dans le cas où le propriétaire n’aurait pas déduit de ses revenus locatifs le prix des travaux, il faut considérer que les dépenses engagées ont augmenté la valeur initiale du bien mais seulement à la hauteur de la partie qui n’aura pas été amortie. Dans ce cas, on ajoute au prix d’acquisition le montant des travaux à hauteur de 15 000 euros (en application du 4° du II de l’article 150 VB précité) et on déduit le montant des amortissements constatés au titre de ses travaux à hauteur de 2 500 euros au bout de cinq ans. Le prix d’acquisition est ainsi augmenté de 12 500 euros.

Cette nouvelle mesure s’applique aux plus-values des cessions intervenant à compter du 16 février 2025, et ce, même si l’investissement a été réalisé antérieurement à cette date.

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Passons maintenant à l’article 97 de la Loi de Finances pour 2025 qui limite temporairement le report en avant des déficits de certaines entreprises. Lorsque le déficit constaté au titre des trois exercices consécutifs clos en 2023, 2024 et 2025 excède 2,5 milliards d’euros, la part excédant 2,5 milliards d’euros du déficit constaté au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 n’est pas considérée comme une charge des exercices suivants.

Passons maintenant à la mesure notable en matière de TVA, et qui a fait couler beaucoup d’encre.

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Il s’agit de l’une des mesures les plus discutées, à savoir celle introduite par l’article 32, I-7° de la Loi de Finances pour 2025, qui modifie à nouveau les règles applicables à la franchise en base : elle supprime les franchises spécifiques à certaines professions et abaisse à 25 000 €, quelle que soit l’activité exercée, le plafond de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise, et ce dès le 1er mars 2025.

Cependant, le Ministère de l’Économie a suspendu cette mesure, a priori jusqu’au 1er juin 2025, pour travailler avec les fédérations professionnelles et les parlementaires et proposer des adaptations (cf. la communication officielle).

Nous reviendrons donc ultérieurement, et en temps utile, sur cette mesure.

Edit : le ministre de l’économie Éric Lombard a annoncé, le 30 avril dernier, le report du projet de réforme de la franchise en base de TVA, renvoyant ce sujet à la discussion du projet de loi de finances pour 2026 – ce dont s’est notamment félicitée la commission des finances du Sénat (cf. le communiqué de presse).

Edit bis : une Proposition de loi visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises, n° 1337 a été déposée le jeudi 17 avril 2025 à l’Assemblée Nationale ; l’exposé des motifs souligne notamment que cette « proposition de loi vise à abroger la réforme des seuils de franchise en base de TVA au niveau en vigueur avant le 1er mars 2025. Il maintient les seuils de franchise en base de TVA au niveau en vigueur avant le 1er mars 2025, soit 37 500 euros pour les prestations de services et 85 000 euros pour les activités commerciales. ». Le texte a été adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale le 2 juin 2025 et doit désormais être analysé en première lecture au Sénat.

Evoquons maintenant des mesures portant sur d’autres taxes.

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L’article 95 de la Loi de Finances pour 2025 instaure une nouvelle taxe à la charge des grandes entreprises sur les opérations de réduction de capital par annulation de titres qu’elles réalisent consécutivement au rachat de leurs propres titres.

Cette nouvelle taxe, codifiée à l’article 235 ter XB du CGI, s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er mars 2025. Afin de faire contribuer les grandes entreprises qui ont réalisé de telles opérations à compter du 1er mars 2024, est également créée une taxe temporaire dont le fait générateur intervient le 28 février 2025.

Cette taxe concerne les sociétés – cotées ou non – ayant leur siège – réel – en France et qui ont réalisé, au cours de leur dernier exercice clos (ramené, le cas échéant, à douze mois), un chiffre d’affaires hors taxe supérieur à 1 Md €.

Elle s’applique aux seules opérations de réduction de capital par annulation de titres qui résultent d’un rachat par les sociétés concernées de leurs propres titres. Sont donc exclus les cas de réduction de capital motivées par des pertes qui n’impliquent aucune annulation de titres ou encore le cas d’une société qui annule des titres qu’elle a acquis d’une autre manière qu’en les rachetant.

Par ailleurs, le champ d’application de cette taxe connaît des exceptions, ce qui est le cas des opérations de réduction de capital effectuées dans le cadre des dispositifs en faveur de l’actionnariat salarié (stock-options, actions gratuites etc.).

Lorsqu’applicable, la taxe est assise sur le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital. Il n’est pas tenu compte, dans l’assiette de la taxe, de la valeur vénale des titres rachetée mais de leur valeur nominale. A noter que ces règles d’assiette sont adaptées pour les opérations réalisées sur la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025.

Le taux de la taxe s’établit à 8 % et suivant la situation de la société concernée, des modalités spécifiques de déclaration et de liquidation de la taxe sont susceptibles de s’appliquer.

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Pour rappel, la « taxe sur le streaming musical » a été instaurée à compter du 1er janvier 2024 (art. 1609 sexdecies C du CGI) ; nous mentionnions d’ailleurs cette taxe dans notre présentation de la Loi de Finances pour 2024.

Or, l’article 105 de la Loi de Finances pour 2025 recentre le champ de la taxe sur les contenus musicaux et le limite à la fixation de sons ou à la mise en images d’œuvres musicales, constituant des œuvres de l’esprit.

Passons aux mesures concernant les impôts locaux

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L’article 110 de la Loi de Finances pour 2025 réécrit totalement l’article 1407, I du CGI afin de limiter le champ d’application de la taxe d’habitation aux seuls locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris ceux soumis à la CFE. Toutefois, le texte exclut expressément du champ de la taxe ceux de ces locaux meublés qui font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.

L’objectif est donc de restreindre le champ d’application de cette taxe aux seules résidences secondaires stricto sensu, là où auparavant, elle concernait également, et notamment, les locaux meublés occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et non soumis à la CFE (art. 1407, I-2° ancien du CGI) ; ou encore les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que par les établissements publics autres que les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance (art. 1407, I-3° ancien du CGI).

Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2025.

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Autre mesure qui concerne la déclaration spécifique des revenus d’habitation, et à laquelle nous avions déjà consacré un épisode de podcast dédié.

L’article 115 de la Loi de Finances pour 2025 précise l’étendue de cette obligation déclarative, en particulier en cas de location ou de vacance du local.

L’article 1418, I du CGI, tel que modifié, prévoit désormais que, en plus des informations requises jusqu’à présent, les propriétaires doivent déclarer les informations suivantes :

  • caractéristiques des locaux ;
  • mode d’occupation et type de location le cas échéant ;
  • dates de début et de fin d’occupation ;
  • identité du ou des occupants desdits locaux ;
  • éléments d’identification du gestionnaire de location, le cas échéant ;
  • en cas de vacance du local, précision du motif de celle-ci.

Les modalités déclaratives précises sont fixées par décret (art. 322 A de l’annexe III au CGI).

Par ailleurs, est créée une nouvelle obligation déclarative à la charge des personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal (art. 1418, III du CGI).

En pratique, il s’agit des locataires ou occupants à titre gratuit de résidences secondaires, à qui il appartient de fournir à l’administration fiscale, sur leur déclaration de revenus (art. 170 du CGI), les informations d’identification de ces locaux – adresse – ainsi que celles du propriétaire.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux déclarations souscrites à compter du 16 février 2025.

Evoquons maintenant quelques mesures éparses en matière d’enregistrement et de contentieux fiscal.

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L’article 71, I de la Loi de Finances pour 2025 institue une exonération de droits de mutation à titre gratuit en faveur des dons de sommes d’argent consentis entre le 15 février 2025 (lendemain de la promulgation de la loi) et le 31 décembre 2026 au profit d’un descendant ou, à défaut de descendance, de neveux ou nièces lorsque ces sommes sont affectées par le donataire, dans les six mois, soit à l’acquisition d’un immeuble neuf constituant sa résidence principale ou celle d’un locataire, soit à la rénovation énergétique de son habitation principale.

Les dons sont exonérés dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire.

Cette mesure rétablit, en l’aménageant, l’article 790 A bis du CGI – temporairement abrogé, donc – qui contenait un dispositif analogue, et que nous avions présenté en son temps dans un podcast dédié aux dons de sommes d’argent.

Le donataire doit utiliser les sommes reçues dans un délai expirant à la fin du sixième mois suivant leur versement :

  • soit pour des travaux de rénovation énergétique dans sa résidence principale ;
  • soit pour l’acquisition d’immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement affecté à sa résidence principale ou à celle de son locataire.

Un même donataire peut recevoir en franchise de droits (sous réserve de respecter les conditions de remploi des sommes), au cours de la période concernée, plusieurs dons de 100 000 € de donateurs différents, dans la limite globale de 300 000 €.

Cette exonération spécifique est en principe cumulable :

  • avec l’exonération des dons familiaux en espèces prévue à l’article 790 G du CGI ; ou encore
  • avec les abattements de droit commun applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit.

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Autre mesure notable : l’article 61 de la Loi de Finances pour 2025 permet à l’administration de recourir aux délais spéciaux de reprise de dix ans applicables en matière d’impôt sur le revenu, de droits d’enregistrement et d’IFI lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger.

Le cas échéant, l’article L 169 du LPF, tel que complété, prévoit, en matière d’impôt sur le revenu, que le délai spécial de 10 ans est applicable aux seules catégories de revenus que le contribuable n’a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu’il a déposées dans le délai légal.

L’article L 169 A du LPF, également complété, prévoit que ce délai spécial est également applicable à la retenue à la source sur les revenus mobiliers prévue à l’article 119 bis du CGI.

L’article L 181-0 A du LPF a été complété de manière analogue pour les droits d’enregistrement et l’impôt sur la fortune immobilière.

Ces dispositions s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter du 16 février 2025.

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Dernière mesure : l’article 59 de la Loi de Finances pour 2025 rend applicable au cas du défaut de déclaration des portefeuilles d’actifs numériques détenus à l’étranger les dispositions spéciales en matière de procédure et de sanctions applicables en cas de défaut de déclaration des comptes bancaires et contrats de capitalisation détenus à l’étranger.

Pour rappel, le non-respect de cette obligation déclarative spécifique est sanctionné d’une amende forfaitaire de 750 € pour chaque compte non déclaré ou de 125 € pour chaque omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration. Ces montants sont portés respectivement à 1 500 € et 250 € lorsque, à un moment quelconque de l’année déclarée, la valeur vénale cumulée des comptes d’actifs numériques étrangers dépasse 50 000 € (art. 1736, X du CGI). 

A cette sanction, s’ajoute donc la possibilité, pour l’administration fiscale :

  • d’appliquer la procédure de taxation d’office en cas de défaut ou de retard de production de la déclaration des plus-values de cession d’actifs numériques (art. L 66, 1° du LPF) ;
  • de procéder à une demande d’informations ou de justification (art. L 23 C du LPF et 755 du CGI) ;
  • de demander communication, auprès des tiers, et examiner les relevés des portefeuilles d’actifs numériques détenus à l’étranger (art. L 10-0 A du LPF) ;
  • de se prévaloir du délai spécial de reprise de dix ans (art. L 169, al. 5 du LPF) ;
  • d’appliquer la majoration de 80 % des rappels d’impôts, laquelle se substitue au montant de l’amende forfaitaire mentionnée auparavant (art. 1729-0 A du CGI).

Cette mesure s’applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 16 février 2025.

L’équipe de CBV Avocats reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter.

N’hésitez donc pas à nous contacter, le cas échéant.