intérêts intragroupe

CBV Avocats propose désormais des « Brèves du droit fiscal » ou « Brèves » (cf. notre Actualité), pour présenter notamment une décision récente marquante par semaine, en lien avec son activité, et donc susceptible d’intéresser en particulier ses clients.

Retrouvez l’épisode du jour sur notre site directement ou sur toutes les plateformes de podcast (Apple PodcastsSpotify ou encore Deezer). Veuillez noter que, selon les plateformes d’écoute, un léger délai peut survenir avant la mise en ligne de chaque épisode.

Cette semaine, nous nous intéressons à une décision rendue par le Conseil d’État le 10 avril 2026 (CE, 8ème et 3ème chambres réunies, 10 avril 2026, n° 503452), qui tranche une question inédite et d’une portée considérable en matière de déductibilité des intérêts intragroupe : la renonciation rétroactive, par une société étrangère prêteuse, à un régime fiscal local de faveur permet-elle de satisfaire a posteriori à la condition d’imposition minimale prévue par l’article 212 du Code général des impôts (CGI) ?

I. — Les faits : un financement intragroupe depuis l’île Maurice

La société de droit français Thaï Union France Holding 2, filiale indirecte de la société de droit mauricien Thaï Union Investment Holding (via une holding luxembourgeoise, la SA Thaï Union EU Seafood 1), s’était endettée en 2012 et 2014 auprès de sa société mère mauricienne pour des montants substantiels (121 M€ et 45 M€). Le groupe, l’un des leaders mondiaux de la fabrication de thon en conserve (détenteur notamment de la marque Petit Navire), avait ainsi organisé un financement intragroupe depuis l’île Maurice.

Au titre des exercices clos en 2013 et 2014, la société française a déduit respectivement 4 265 425 € et 3 587 374 € d’intérêts de son résultat. La société mauricienne, de son côté, bénéficiait d’un régime fiscal de faveur dit « GBL1 » (Category One Global Business License), qui lui ouvrait droit à un crédit d’impôt étranger fictif (Deemed Foreign Tax Credit) représentant 80 % de l’impôt mauricien. Le taux de l’impôt sur les sociétés mauricien étant de 15 %, l’application de cet abattement ramenait le taux effectif d’imposition des intérêts de source française à 3 % seulement.

Le 15 juillet 2015, l’administration fiscale a engagé une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013 et 2014 et a demandé à la société française de justifier que les intérêts versés à la société mauricienne avaient été soumis à une imposition minimale, comme l’exigeait le b du I de l’article 212 du CGI. Ne pouvant apporter cette justification, la société s’est vu réintégrer les intérêts déduits par une proposition de rectification du 25 mai 2016. Des suppléments d’IS et de contributions additionnelles d’un montant de 3 166 199 € ont été mis en recouvrement.

C’est alors que la société mauricienne a, en 2017 et 2018 — soit postérieurement au déclenchement du contrôle fiscal français —, renoncé rétroactivement au régime GBL1 et souscrit de nouvelles déclarations d’impôt auprès de l’administration fiscale mauricienne, conduisant à l’émission d’avis d’imposition complémentaires et au paiement de l’impôt au taux de droit commun de 15 %, soit des compléments de respectivement 395 328 € et 427 713 €.

II. — La décision du Conseil d’État : une renonciation rétroactive sans effet sur l’assujettissement au régime fiscal français

1. Le cadre légal : la condition d’imposition minimale du prêteur lié

Le Conseil d’État rappelle les termes du b du I de l’article 212 du CGI, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : les intérêts versés à une entreprise liée (au sens du 12 de l’article 39 du CGI) ne sont déductibles que sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise prêteuse est « assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun ». Lorsque l’entreprise prêteuse est établie à l’étranger, l’impôt de référence s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France.

Ces dispositions, rappelons-le, ont été abrogées par l’article 13 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020dans le cadre de la transposition des directives ATAD 1 (directive UE 2016/1164 du 12 juillet 2016) et ATAD 2 (directive UE 2017/952 du 29 mai 2017). La décision conserve toutefois un intérêt pour les exercices antérieurs encore en litige.

2. Le refus de donner effet à la renonciation rétroactive

Le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel de Paris n’a commis ni erreur de droit ni inexacte qualification des faits en estimant que la circonstance que la société Thaï Union Investment Holding ait, postérieurement au déclenchement du contrôle fiscal de la société française, choisi de renoncer rétroactivement au régime GBL1 et reversé au Trésor mauricien les sommes correspondant à l’imposition de droit commun, ne permettait pas de la regarder comme ayant été « assujettie » au sens de l’article 212 du CGI à l’impôt minimal requis.

La décision écarte également le moyen tiré de ce que la cour aurait fondé sa décision sur l’existence d’une décision de gestion : la cour n’ayant pas retenu ce motif, le moyen est inopérant.

3. L’éclairage décisif des conclusions du rapporteur public

Les conclusions prononcées par Monsieur Romain Victor, rapporteur public, éclairent considérablement la portée de la décision. Le rapporteur public a envisagé deux fondements possibles pour rejeter le pourvoi.

Le premier terrain, finalement écarté comme « un peu fragile », aurait consisté à considérer que la société mauricienne n’avait pas été « assujettie » à un impôt minimal à Maurice, au sens de l’article 212 du CGI, au motif que l’imposition résultant de la renonciation rétroactive ne présentait pas le caractère d’un prélèvement « requis par voie d’autorité », selon la définition classique de l’impôt donnée par Jèze. Le rapporteur public a toutefois relevé que les systèmes fiscaux modernes offrent de nombreuses possibilités de choix aux contribuables, ce qui affaiblit cette analyse.

Le second terrain, privilégié par le rapporteur public, repose sur l’identification d’une utilisation abusive de la technique juridique de la rétroactivité. L’argumentation est redoutable : admettre de tirer les conséquences d’une telle renonciation autoriserait la mise en œuvre de pratiques d’optimisation de la nature de celles que le législateur a précisément entendu prévenir. En l’absence de contrôle fiscal, l’entreprise bénéficierait d’une déduction interdite ; en cas de contrôle, il lui suffirait de faire renoncer la société prêteuse liée à son régime de faveur pour conserver la déduction, ce qui équivaudrait à tolérer une forme de forum shopping fiscal.

Le rapporteur public relève au surplus que la cause réelle de la renonciation est manifeste : un simple arbitrage économique du groupe Thaï Union en faveur d’une imposition complémentaire mauricienne de 823 041 €, préférable à une imposition supplémentaire française de 2 542 570 €.

III. — Portée de la décision : les enseignements pratiques

• L’appréciation de la condition d’imposition minimale est contemporaine de l’exercice. La condition d’assujettissement du prêteur lié s’apprécie au regard du régime fiscal effectivement appliqué au titre de l’exercice concerné. Une régularisation a posteriori, même aboutissant au paiement de l’impôt de droit commun, ne permet pas de satisfaire rétroactivement à cette condition.

• La chronologie de la renonciation est déterminante. La circonstance que la renonciation soit intervenue postérieurement au déclenchement du contrôle fiscal français a été un élément décisif. Il demeure la question de savoir si une renonciation intervenue spontanément, avant tout contrôle, aurait pu connaître un sort différent, même si les conclusions du rapporteur public semblent, sur ce point, privilégier une analyse de principe.

• Le risque lié aux régimes fiscaux de faveur étrangers reste actuel. Si le régime de faveur mauricien « Deemed Foreign Tax Credit » a été abrogé depuis le 1er janvier 2019 et si les dispositions du b du I de l’article 212 du CGI ont été elles-mêmes abrogées, d’autres régimes fiscaux étrangers subsistent.

• Le précédent du 13 juillet 2022. La présente décision s’inscrit dans le prolongement d’une première décision du Conseil d’État du 13 juillet 2022 (CE, 8ème et 3ème chr, n° 451533), rendue dans une affaire voisine impliquant une autre filiale française du même groupe et la même société prêteuse mauricienne. Dans cette première décision, le Conseil d’État avait retenu que la requérante n’établissait pas que la société mauricienne avait renoncé à son régime de faveur, sans écarter « en tout état de cause » l’invocation de la renonciation, laissant ainsi ouverte la question aujourd’hui tranchée.

En définitive, cette décision renforce considérablement la sécurité juridique en matière de financement intragroupe international. Elle adresse un message clair aux groupes multinationaux : la structuration des financements via des entités établies dans des juridictions à fiscalité réduite doit intégrer, dès l’origine, la conformité aux conditions de déductibilité des intérêts. Aucune régularisation après coup ne pourra y suppléer.

Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une excellente semaine.