solidarité fiscale entre époux

CBV Avocats propose désormais des « Brèves du droit fiscal » ou « Brèves » (cf. notre Actualité), pour présenter notamment une décision récente marquante par semaine, en lien avec son activité, et donc susceptible d’intéresser en particulier ses clients.

Retrouvez l’épisode du jour sur notre site directement ou sur toutes les plateformes de podcast (Apple PodcastsSpotifyou encore Deezer). Veuillez noter que, selon les plateformes d’écoute, un léger délai peut survenir avant la mise en ligne de chaque épisode. Nous en profitons pour remercier Azonis.fr et sa veille fiscale qui nous permet, cette semaine encore, de vous commenter une décision aux enjeux intéressants.

Nous revenons en effet sur un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 2 avril 2026 (CAA Paris, 7ème chambre, 2 avril 2026, n° 24PA02633), qui offre une illustration saisissante des effets de la solidarité fiscale entre époux pour le paiement de l’impôt sur le revenu.

I. — Les faits : plus d’un million d’euros réclamés à une épouse séparée de biens

Mme B. est mariée depuis le 11 mars 1988 sous le régime de la séparation des biens. Le 27 avril 2021, l’administration fiscale lui notifie plusieurs mises en demeure de payer la somme totale de 1 101 044,08 euros, correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre des années 1992, 1996, 1997, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, à des prélèvements sociaux dus au titre des années 1996, 1997, 1998, 2005, 2006 et 2009, ainsi qu’à des pénalités correspondantes et à la taxe d’habitation due au titre de l’année 2009.

Ces impositions résultaient de la période d’imposition commune avec son époux. Le 7 décembre 2021, une juridiction belge prononce la séparation de corps par consentement mutuel des époux — c’est la première fois que l’administration est informée d’un changement de situation.

Mme B. avait saisi le tribunal administratif de Paris, qui lui avait accordé une décharge partielle pour les impositions de l’année 2005 (134 592 euros), mais rejeté le surplus. Elle relevait appel de ce rejet.

II. — La décision de la Cour : une confirmation sans concession du droit commun de la solidarité fiscale entre époux

1. Le principe de représentation mutuelle et ses limites procédurales

La Cour rappelle la règle fondamentale issue des dispositions combinées des articles 6 et 1691 bis du CGI ainsi que de l’article L. 54 A du LPF : les époux soumis à imposition commune ont la qualité de codébiteurs solidaires de l’impôt sur le revenu et sont réputés se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale. Cette présomption de représentation mutuelle vaut même après le divorce, pour la période d’imposition commune.

Cette règle comporte toutefois une limite procédurale importante. Conformément à la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015, dont le principe a encore récemment été repris par le Conseil d’État (CE, 19 décembre 2025, n° 499976 ; contra : CE, 20 octobre 2010, n° 312461), la notification d’un acte de poursuite à l’un seul des ex-époux ne fait pas courir le délai de réclamation ou de recours à l’encontre de l’autre à la condition que l’administration ait été informée du changement de situation et de la nouvelle adresse. En l’espèce, faute d’une telle information avant 2021, la règle générale s’appliquait pleinement.

2. La prescription : une arme émoussée pour le débiteur solidaire

Mme B. invoquait la prescription de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 274 du LPF, au motif que l’administration n’avait pas effectué de poursuites pendant quatre années consécutives à son encontre. La Cour écarte ce moyen comme irrecevable, considérant (i) qu’il a été soulevé hors délai (art. R. 281-3-1, c) du LPF) et qu’en tout état de cause « les actes de poursuites précédents [ont] été notifiés moins de quatre ans avant cette date à son époux et [ont] interrompu la prescription à son égard (…). ».

La décision rappelle ainsi que les actes de poursuites notifiés à l’époux interrompent la prescription à l’égard de l’épouse débitrice solidaire, par application du premier alinéa de l’article 2245 du code civil. Ce principe avait déjà été affirmé, en ces termes, dans des affaires comparables (v. not., CAA Paris, 3 octobre 2019, n° 18PA01487).

3. Les moyens conventionnels et européens : un rejet en cascade

Mme B. invoquait une batterie de moyens fondés sur la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) : atteinte au droit de propriété (article 1er du Protocole additionnel n° 1), à la vie privée et familiale (article 8), au droit au mariage (article 12), et à la libre circulation des capitaux (articles 63 à 66 du TFUE). La Cour les rejette tous.

Le raisonnement de la Cour est simple : la requérante n’ayant pas informé l’administration de sa situation avant 2021, elle ne peut reprocher à l’application des règles de solidarité fiscale entre époux de porter atteinte à ses droits fondamentaux ; la Cour refuse également de saisir la CJUE d’une question préjudicielle.

4. Les prélèvements sociaux : une question délibérément laissée ouverte

Sur l’inapplicabilité alléguée de la solidarité fiscale entre époux aux prélèvements sociaux, la Cour décline d’examiner le moyen au fond, faute de précisions suffisantes de la part de la requérante. Cette solution peut interpeller : le moyen relevait bien de la compétence du juge du recouvrement en tant que contestation portant sur l’obligation au paiement au sens du 2° de l’article L. 281 du LPF, et, même si la doctrine fiscale demeure ambiguë (BOI-CTX-DRS-10 n° 30 du 14/10/2015), la jurisprudence du Conseil d’État écartant la solidarité entre époux en matière de prélèvements sociaux (CE, 10 juillet 2012, n° 336492) était de nature à lui profiter. L’insuffisance des développements consacrés à ce moyen de la part de la requérante peut donc surprendre (tout comme l’approche de la Cour) , et il reste donc à savoir si le Conseil d’État en sera saisi – comme du reste de l’ensemble de l’affaire, d’ailleurs.

III. — Portée de la décision : les enseignements pratiques

Cet arrêt s’inscrit dans un contentieux riche, dont la synthèse met en lumière plusieurs lignes directrices qu’il convient de rappeler.

•  Informer l’administration sans délai. La règle cardinale confirmée nouvellement par cette décision est simple : dès la séparation de fait, le conjoint doit informer l’administration fiscale de son changement de situation et communiquer sa nouvelle adresse. C’est cette démarche — et elle seule — qui conditionne l’application de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel et le bénéfice des protections procédurales reconnues par le Conseil d’État.

•  Distinguer contentieux d’assiette et contentieux de recouvrement. L’arrêt confirme que les moyens invoqués en l’espèce et tirés de la régularité ou du bien-fondé des impositions en litige — qui relèvent du contentieux de l’assiette — sont irrecevables dans le cadre d’une opposition aux poursuites relevant du contentieux du recouvrement (article L. 281 du LPF – ce texte, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2010, le rappelle désormais expressément à l’alinéa 3). 

A l’inverse, dans une affaire récente, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement déféré, par lequel le tribunal avait, en se méprenant sur la nature des conclusions dont il était saisi, rejeté à tort une demande relevant du contentieux de l’assiette (CAA Paris, 30 janvier 2026, n° 24PA01427).

•  La décharge de solidarité entre époux : un droit, pas une grâce. Le conjoint solidaire n’est pas sans recours pour autant. Depuis la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, l’article 1691 bis, II du CGI institue un véritable droit à décharge pour les personnes divorcées ou séparées en cas de disproportion marquée entre la dette fiscale et leur situation financière et patrimoniale nette de charges. Ce droit, qui relève du plein contentieux (et non plus du gracieux), constitue le principal outil de protection du conjoint séparé. Les conditions sont reprises et commentées par la doctrine fiscale (BOI-CTX-DRS-10 n° 70 et s. du 14/10/2015) : rupture de la vie commune, comportement fiscal irréprochable depuis la séparation, absence de manœuvres frauduleuses.

En définitive, la Cour administrative d’appel de Paris rejette le surplus des conclusions de Mme B. et confirme son obligation de payer les sommes correspondant au recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en litige — les conclusions relatives à la taxe d’habitation étant transmises au Conseil d’État.

Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une excellente semaine.