Pension de réversion et PACS

CBV Avocats propose désormais des « Brèves du droit fiscal » ou « Brèves » (cf. notre Actualité), pour présenter notamment une décision ou une prise de position récente marquante par semaine, en lien avec son activité, et donc susceptible d’intéresser en particulier ses clients.

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Cette semaine, notre attention se porte sur la réponse ministérielle apportée à la question écrite n° 8158 de Monsieur Stéphane Viry, publiée au Journal officiel le 7 avril 2026. La question portait sur l’éventualité d’une extension du bénéfice de la pension de retraite de réversion aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), et plus précisément sur la possibilité d’inscrire une telle réforme dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

L’intérêt de la réponse est double. Elle réaffirme, d’une part, dans des termes argumentés, la légalité et la légitimité de la condition de mariage à laquelle est aujourd’hui subordonné le bénéfice de la pension de réversion ; mais elle ouvre, d’autre part, une perspective d’évolution en se référant au rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) publié en novembre 2025, présenté comme « un socle sur lequel le Gouvernement pourra s’appuyer pour examiner l’opportunité de l’éligibilité des conjoints survivants pacsés à la pension de réversion ».

I. — Le cadre actuel : la pension de réversion, un avantage conjugal réservé au conjoint survivant

La pension de réversion est, ainsi que le rappelle la ministre, un « avantage conjugal représentant une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé, qui est reversée, sous certaines conditions, à son conjoint survivant ou ses ex-conjoints survivants ». Elle remplit une double fonction : contribuer au maintien du niveau de vie des retraités confrontés au décès de leur conjoint, et participer plus généralement à l’objectif de réduction de la pauvreté, dans une logique de solidarité.

L’attribution de la pension de réversion est subordonnée à trois conditions cumulatives : une condition de ressources, une condition d’âge et une condition de mariage. C’est cette dernière qui concentre les contestations, dès lors que ni le partenaire de PACS ni le concubin survivants ne peuvent prétendre au bénéfice du dispositif. La fiscalité de la pension de réversion suit, du reste, le régime général des pensions de vieillesse et de retraite (BOI-RSA-PENS-10-10-10-10) : la pension de réversion ou de veuve est expressément mentionnée parmi les sommes imposables dans la catégorie des pensions au titre de l’article 79 du CGI, sans distinction tenant au régime de vie commune ouvrant droit à la prestation.

La ministre justifie le maintien de la condition de mariage par la nature même de l’institution matrimoniale, qui « ne saurait […] se limiter à la seule période de l’union ». Le mariage organise en effet, indique la réponse, « les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union », mais « assure également la protection de la famille » et « une protection en cas de dissolution du mariage », ce qui justifie d’ailleurs, et c’est un point important, le maintien du bénéfice de la pension de réversion au profit de l’ex-conjoint. Il en va différemment, ajoute la réponse, des autres régimes de vie commune.

II. — Les fondements jurisprudentiels invoqués : Conseil constitutionnel 2011 et Cour de cassation 2014

La ministre adosse explicitement sa réponse à deux décisions de référence qui méritent d’être rappelées brièvement.

1. La décision du Conseil constitutionnel n°2011-155 QPC du 29 juillet 2011. Saisi sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution d’une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le Conseil constitutionnel a confronté au principe d’égalité le choix du législateur de réserver le bénéfice de la pension de réversion aux seuls conjoints survivants. Suivant son raisonnement classique en la matière, il a rappelé que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».

Au terme d’une comparaison méthodique des trois régimes de vie en couple, le Conseil constitutionnel a relevé que : (i) le concubinage, défini par le seul article 515-8 du code civil comme une « union de fait », ne comporte aucune solidarité financière à l’égard des tiers ni aucune obligation réciproque ; (ii) le PACS, régi par l’article 515-4 du code civil, impose certes aux partenaires une « vie commune », une « aide matérielle » et une « assistance réciproque », ainsi qu’une solidarité à l’égard des tiers pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante, mais — et c’est le point déterminant — « les dispositions du code civil ne confèrent aucune compensation pour perte de revenus en cas de cessation du pacte civil de solidarité au profit de l’un des partenaires, ni aucune vocation successorale au survivant en cas de décès d’un partenaire » ; (iii) le mariage, enfin, « a pour objet non seulement d’organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union, mais également d’assurer la protection de la famille » et « une protection en cas de dissolution du mariage ».

Le Conseil constitutionnel en a conclu que la différence de traitement instaurée par le législateur, qui réserve la pension de réversion aux seuls couples mariés, ne méconnaissait pas le principe d’égalité, dès lors qu’elle repose sur une différence objective de situation entre les trois régimes, en rapport direct avec l’objet de la loi (compenser, en cas de décès, la perte de revenus subie par le survivant). L’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite a, en conséquence, été jugé conforme à la Constitution.

2. L’arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 23 janvier 2014 (n° 13-11.362, publié au bulletin). Sollicitée à l’occasion d’un recours par lequel une partenaire pacsée s’était vue refuser, par la CARSAT Rhône-Alpes, le bénéfice de la pension de réversion du chef de son partenaire décédé, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant, d’une part, que « la protection du mariage constitue une raison importante et légitime pouvant justifier une différence de traitement entre couples mariés et couples non mariés » et, d’autre part, que « l’option entre mariage et pacte civil de solidarité procède […] du libre choix des intéressés ». Elle en a déduit que la condition de mariage posée par l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale tirait « les conséquences d’un statut civil spécifiquement défini par le législateur » et que « la différence de situation entre les personnes mariées et les autres quant aux droits sociaux reposait sur un critère objectif » — écartant ainsi toute violation des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite convention.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe — que la réponse ministérielle ne manque pas de rappeler — l’accès au mariage ne souffre plus aucune restriction tenant à l’orientation sexuelle, ce qui parachève l’argument tiré du libre choix : c’est désormais, écrit la ministre, « pour la plus grande souplesse et l’absence de solidarité financière, dont découle le droit à réversion, que le pacte civil de solidarité peut être préféré au régime marital ».

    III. — Une porte entrouverte : le COR de novembre 2025 et la perspective d’une réforme future

    Si les deux premiers temps de la réponse confortent l’état du droit positif, le dernier paragraphe en ouvre une lecture plus prospective. La ministre y rappelle que « la Première ministre a saisi le Conseil d’orientation des retraites en 2023 afin de formuler des propositions d’évolution de ces droits compatibles avec l’objectif de pérennité financière du système de retraites », et précise que « les conclusions du rapport du Conseil d’orientation des retraites publié en novembre 2025 constituent un socle sur lequel le Gouvernement pourra s’appuyer pour examiner l’opportunité de l’éligibilité des conjoints survivants pacsés à la pension de réversion dans un contexte contraint pour les finances de nos régimes de retraite ».

    Notre lecture de cet engagement est mesurée. D’un côté, le Gouvernement ne ferme pas absolument l’horizon d’une extension possible du bénéfice de la pension de retraite de réversion au partenaire de PACS survivant : il identifie un cadre méthodologique (le rapport du COR de novembre 2025), reconnaît expressément l’opportunité d’un examen et ne récuse pas, dans son principe, la possibilité d’une ouverture du dispositif. De l’autre, il n’envisage pas, dans l’immédiat, d’inscrire cette réforme à l’agenda : la formule « pour examiner l’opportunité » ne vaut pas engagement à légiférer ; la « contrainte » pesant sur les finances des régimes de retraite est expressément mise en avant ; et l’on observera que la question écrite, qui ciblait expressément le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, ne reçoit, sur ce point précis, aucune réponse positive. La porte est entrouverte ; elle n’est pas en passe de s’ouvrir.

    Plusieurs enseignements pratiques peuvent être tirés de cette prise de position.

    • Pour les couples pacsés, l’état du droit demeure inchangé : aucune réversion ne peut être réclamée en cas de décès du partenaire. La planification successorale et patrimoniale doit, dès lors, anticiper cette difficulté par des outils alternatifs (testament, assurance-vie, donation entre partenaires dans les conditions prévues notamment par les articles 515-6 et 763 et suivants du code civil, contrat de prévoyance, etc.).

    • Pour les couples confrontés à un choix entre mariage et PACS, la réponse ministérielle livre une clé de lecture explicite : c’est précisément l’absence de solidarité financière post-rupture qui, dans la logique de la ministre, distingue le PACS et fonde, accessoirement, l’exclusion de la réversion. Le choix du régime de vie en couple emporte donc, à droit constant, des conséquences patrimoniales en cas de décès qu’il convient d’éclairer en amont.

    • Pour les acteurs de la place et les pouvoirs publics, la référence explicite au rapport du COR de novembre 2025 mérite d’être suivie avec attention : elle place officiellement sur l’agenda gouvernemental — sans pour autant l’y inscrire en termes calendaires — la question de l’extension de la réversion au partenaire de PACS survivant. C’est, en l’état, un signal politique plus qu’une annonce de réforme.

    Le cabinet CBV Avocats suivra avec attention les suites données à cette prise de position et se tient à la disposition de ses clients pour les accompagner dans l’analyse des conséquences patrimoniales et sociales de leur régime de vie en couple, qu’il s’agisse de mariage, de PACS ou de concubinage.

    Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une excellente semaine.