Dans la continuité de la publication de l’épisode 25 de la saison 2 de notre Podcast d’actualité fiscale (cf. E25S02), vous pourrez trouver ci-après notre compte-rendu synthétique des mesures qui y sont évoquées.
La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a été publiée au Journal Officiel le 31 décembre 2023 (JORF n° 0303 du 30 décembre 2023).
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après notre sélection des principales mesures fiscales adoptées par cette loi.
Pour rappel, la présente loi s’applique (Article 1) :
1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023 et des années suivantes ;
2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ;
3° A compter du 1er janvier 2024 pour les autres dispositions fiscales.
Quoi qu’il en soit, lorsque nécessaire, nous évoquerons les modalités d’entrée en vigueur des mesures présentées.
Commençons par les mesures adoptées en matière d’impôt sur le revenu des particuliers.
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La première mesure ayant retenu notre attention est l’article 11 de la Loi de Finances pour 2024 intégrant deux aménagements en matière d’exit tax :
- Le premier aménagement consiste à renforcer les obligations déclaratives y afférentes et, corrélativement, les conséquences d’un défaut déclaratif ou de l’omission de tout ou partie des renseignements devant y figurer, ce qui entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement ;
- Le second aménagement consiste à prévoir un dégrèvement ou une restitution des prélèvements sociaux dus sur les plus-values latentes constatées lors du départ à l’étranger des contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013 et ce, sous réserve de pouvoir justifier avoir toujours été en possession de leurs titres à l’expiration d’un délai de huit ans.
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La deuxième mesure ayant retenu notre attention est l’article 19 de la Loi de Finances pour 2024 qui aménage le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (PAS) pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à imposition commune.
Contrairement au régime actuel (articles 204 E et 204 M du CGI), cet article instaure l’application, de plein droit – et non plus sur option donc -, du taux individualisé aux revenus personnels de chaque membre du couple à compter du 1er septembre 2025.
Les contribuables souhaitant bénéficier de l’application du taux unique du foyer à l’ensemble de leurs revenus devront alors exercer une option selon les modalités en vigueur (article 204 N du CGI).
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Une autre mesure ayant retenu notre attention est celle de l’article 28 de la Loi de Finances pour 2024 qui proroge un dispositif en vigueur depuis le 1er janvier 2022 consistant à exonérer d’impôt et de cotisations et contributions sociales les pourboires remis volontairement (soit directement, soit après reversement par l’employeur) aux salariés en contact avec la clientèle et dont la rémunération est inférieure ou égale à 1,6 Smic.
Ce régime, qui devait donc prendre fin le 31 décembre 2023, est prolongé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
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Evoquons maintenant les articles 13, 14, 15 et 17 de la Loi de Finances pour 2024 qui prorogent plusieurs régimes de faveur au titre de l’impôt sur le revenu et dont la fin d’application était prévue au 31 décembre 2023.
Il s’agit de/du :
- La réduction d’impôt pour souscription au capital de « Sofica » (article 199 unvicies du CGI) qui est prorogée jusqu’au 31 décembre 2026 ;
- La réduction d’impôt dite « Malraux » relative aux opérations portant sur des immeubles situés dans des quartiers anciens dégradés ou présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé (article 199 tervicies, I-2° et I-2° bis du CGI) qui est prorogée jusqu’au 31 décembre 2024 ;
- Plafond majoré pour les dons ouvrant droit à la réduction d’impôt dite « Coluche » (article 200, 1 ter du CGI) qui est prorogé jusqu’au 31 décembre 2026 ;
- Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de protection contre les risques technologiques (article 200 quater A, 1 bis du CGI) qui est prorogé jusqu’au 31 décembre 2026.
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Evoquons maintenant l’article 24 de la Loi de Finances pour 2024 qui aménage le dispositif du report d’imposition des plus-values (article 150-0 B ter du CGI) dans l’hypothèse où le réinvestissement est réalisé via certaines structures de capital-investissement.
En substance, cet article modifie la composition du quota d’investissement de 75 % pour l’aligner sur celle des fonds « fiscaux » et des sociétés de capital-risque.
Cet alignement a pour effet d’étendre la liste des actifs pouvant le composer, tout en limitant les investissements pris en compte (e.g. les acquisitions de parts ou actions ne conférant pas le contrôle ou, lorsque le fonds ou la société est partie à un pacte d’associés, représentant moins de 25 % du capital, sont éligibles au quota de 75 % dans la limite de 10 %).
La nouvelle composition du quota de 75 % est applicable aux souscriptions de parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes constitués à compter du 29 décembre 2023 ; les entités constituées avant cette date peuvent toutefois bénéficier de ces dispositions à condition d’exercer une option en ce sens selon des modalités fixées par décret et de respecter ce quota sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel expire le délai de cinq ans fixé pour atteindre ce quota.
Parlons maintenant des mesures adoptées en matière d’impôt sur le bénéfice des entreprises.
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Il convient de relever que l’article 45 de la Loi de Finances pour 2024 modifie le régime micro-BIC (article 50-0 du CGI) pour les loueurs de meublés de tourisme non classés.
Sont donc visés les villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
Il est ici question de l’abaissement de :
- 77 700 euros à 15 000 euros du seuil de chiffre d’affaires hors taxe maximal pour pouvoir bénéficier du régime micro-BIC (à noter que loueurs de meublés de tourisme classés sont pour l’heure épargnés et continuent de relever de la limite d’application du régime micro-BIC fixée à 188 700 euros) ;
- 50 % à 30 % du taux de l’abattement forfaitaire dont bénéficient les loueurs de meublés de tourisme non classés (à noter que les loueurs en meublés de tourisme classés en zone rurale bénéficient quant à eux d’un abattement supplémentaire).
Ces aménagements entrent en vigueur à compter de l’imposition des revenus 2023.
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L’article 52 de la Loi de Finances pour 2024 vise à mettre en conformité le droit interne français avec la jurisprudence européenne.
Il y est donc prévu que :
- Toute société mère peut bénéficier du taux réduit de la quote-part de frais et charges fixé à 1 % à raison des dividendes en provenance de filiales européennes dès lors que les conditions posées pour former un groupe intégré avec la filiale concernée seraient remplies si elle était établie en France (à noter que cette mesure ne concerne donc pas les dividendes de source française versés entre des sociétés non intégrées) ;
- La neutralisation de 99 % des dividendes s’applique à ceux perçus par une société non intégrée, y compris lorsqu’elle a volontairement renoncé à la constitution d’un groupe fiscal avec ses filiales françaises, en provenance de filiales européennes remplissant les conditions pour constituer un groupe fiscal intégré si elles étaient établies en France (à noter que, là encore, aucune modification n’est apportée aux dividendes de source française) ;
- L’application du taux réduit de 1 % de la quote-part de frais et charges et du régime de neutralisation de 99 % des dividendes n’ouvrant pas droit au régime des sociétés mères n’est applicable, à supposer que toutes les conditions soient remplies, qu’à l’issue d’un délai d’un exercice.
Ces aménagements s’appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 2023.
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Passons à une mesure qui fait écho à notre épisode de podcast dédié à la règlementation fiscale en Corse et dans lequel nous présentions le crédit d’impôt relatif aux investissements réalisés en Corse.
Nous vous renvoyons donc à cet épisode pour la présentation de ce crédit d’impôt.
De son côté, l’article 64 de la Loi de Finances pour 2024 intègre une définition des travaux éligibles à ce crédit d’impôt et ce, afin de renforcer la sécurité juridique de ce dispositif.
Cette nouvelle définition légale (insérée aux d et e de l’article 244 quater E, I-3° du CGI) semble, pour partie, moins restrictive que celle adoptée par l’administration fiscale et s’applique, suivant les cas, aux investissements réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ou pour l’imposition des revenus de l’année 2023 et des années suivantes.
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Passons maintenant à l’article 71 de la Loi de Finances pour 2024 qui instaure un nouveau crédit d’impôt notamment en faveur des établissements de crédit qui accordent, à compter du 1er septembre 2024, des prêts avance mutation à taux zéro (PAMTZ) à des particuliers pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans.
Par ailleurs, il proroge – pour une durée de quatre ans – et aménage les deux autres prêts à taux zéro ouvrant droit à crédit d’impôt, soit :
- Le prêt à taux zéro finançant l’acquisition de la résidence principale en primo-accession à la propriété ;
- Le prêt à taux zéro finançant certains travaux de rénovation dans les logements anciens.
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L’article 91 de la Loi de Finances pour 2024 reporte à 2026 la généralisation de la facturation électronique en fixant un nouveau calendrier pour l’entrée en vigueur des obligations de facturation électronique et de transmission des données.
Passons maintenant aux mesures relatives aux droits d’enregistrement.
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L’article 22 de la Loi de Finances pour 2024 relève de 300 000 € à 500 000 € le montant de l’abattement applicable, sous certaines conditions, en cas de cession ou de donation d’un fonds de commerce (ou assimilé) à des salariés ou à des proches.
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Autre mesure contenue à l’article 23 de la Loi de Finances pour 2024.
Il est rappelé que les transmissions de biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle sont exonérées de droits d’enregistrement à concurrence de 75 % de leur valeur (article 787 C du CGI).
Il s’agit du dispositif dit « Dutreil-transmission » qui est subordonné à diverses conditions dont celle que les biens transmis soient affectés à l’exploitation d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
En l’absence de définition claire de cette dernière condition, l’administration fiscale et la jurisprudence ont été amenées à élaborer leurs propres définitions.
Aussi, afin de clarifier la situation et renforcer la sécurité juridique de ce dispositif « Dutreil-Transmission », l’article 23 de la Loi de Finances pour 2024 :
- définit la notion d’activités commerciales éligibles par référence aux articles 34 et 35 du CGI en excluant expressément les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
- prévoit expressément l’éligibilité des entreprises exerçant une activité mixte sous réserve néanmoins que l’activité civile ne soit pas prépondérante ;
- confirme l’application du dispositif aux holdings animatrices de leur groupe tout en les définissant.
Ces dispositions sont applicables aux transmissions intervenues depuis le 17 octobre 2023.
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L’article 26 de la Loi de Finances pour 2024 prévoit, dans un nouvel article inséré dans le code général des impôts, que la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit n’est pas déductible de l’actif successoral.
Le législateur cherche ainsi à mettre un terme à un mécanisme d’optimisation fiscale qui consistait à donner une somme d’argent avec réserve d’usufruit – les droits réservés sont qualifiés de « quasi-usufruit », l’argent étant un bien consomptible – et qui, à la date du décès du quasi-usufruitier, générait une dette de restitution envers le nu-propriétaire venant en déduction de la base imposable aux droits de succession (article 768 du CGI).
Or, désormais, les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit sont expressément exclues du passif déductible de l’actif successoral (nouvel article 774 bis du CGI). Restent néanmoins déductibles, en principe :
- les dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit ;
- le quasi-usufruit successoral du conjoint survivant.
A noter enfin que :
- non seulement la dette de restitution n’est plus déductible de l’actif successoral mais elle est corrélativement soumise aux droits de succession ;
- le rapport fiscal, qui consiste à calculer les droits de succession en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures de moins de 15 ans (article 784 du CGI), ne s’applique pas à la valeur des dettes de restitution non déductibles.
Ces dispositions s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023.
Evoquons maintenant des mesures portant sur d’autres taxes.
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L’article 53 de la Loi de Finances pour 2024 instaure à compter du 1er janvier 2024 une nouvelle taxe sur le streaming musical (article 1609 sexdecies C du CGI).
Il s’agit d’une taxe sur le chiffre d’affaires – avec des règles d’assiette spécifiques et un taux de 1,2% – perçue au profit du Centre national de la musique.
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Autre mesure : l’article 79 de la Loi de Finances pour 2024 aménage les dispositions de la Loi de Finances pour 2023 en étalant sur quatre années la suppression de la CVAE pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la cotisation minimum.
Parallèlement, le taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée est diminué progressivement, sur quatre années également. À compter de 2027 donc, ce plafonnement ne concernera plus, du fait de la suppression totale de la CVAE, que la CFE.
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Enfin, l’article 147 de la Loi de Finances pour 2024 permet aux non-résidents de retour en France de bénéficier, sous certaines conditions, d’un dégrèvement de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, au titre de l’année de leur retour, sur le logement qui constituait leur résidence principale en France lors de leur expatriation (nouvel article 1414 A du CGI).
Le dégrèvement est obtenu sur réclamation présentée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.
Cette mesure s’applique à la taxe d’habitation due au titre de 2024 et des années suivantes.
Abordons enfin les mesures adoptées en matière de contentieux fiscal.
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L’article 112 de la Loi de Finances pour 2024 prolonge l’expérimentation qui permet aux agents de l’administration fiscale de mener des investigations en ligne pour détecter et sanctionner les infractions fiscales.
Si, jusqu’à présent, il était question d’enquêtes dites « passives » en consultant des sites internet librement accessibles, sans échange avec les internautes donc, l’administration fiscale pourra désormais mener également des enquêtes ciblées sous pseudonyme pouvant comporter des interventions actives.
Cette expérimentation est bien entendue encadrée et une information spécifique du public est prévue.
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L’article 117, I-3° de la Loi de Finances pour 2024 assouplit les conditions dans lesquelles des agents de l’administration fiscale peuvent être autorisés à exercer leurs missions de façon anonyme (article L. 286 B du LPF).
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L’article 123 de la Loi de Finances pour 2024 pérennise le dispositif expérimental qui permet l’indemnisation des personnes signalant à l’administration fiscale certains comportements frauduleux – que l’on appelle les aviseurs fiscaux – lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 € (article L. 10-0 AC du LPF).
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L’article 126 de la Loi de Finances pour 2024 étend le paiement des intérêts moratoires à toutes les situations dans lesquelles un dégrèvement est prononcé du fait d’une erreur commise par l’administration fiscale et ce, même en l’absence de procédure contentieuse (article L. 208 du LPF).
Pour rappel, le droit du contribuable aux intérêts moratoires était auparavant limité aux seuls cas où le dégrèvement était consécutif à une instance devant les tribunaux ou à une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions.
Aussi, désormais, sous réserve de quelques exclusions, les intérêts moratoires seront également dus lorsque l’administration prononce d’office un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions.
La mesure devrait s’appliquer aux dégrèvements prononcés à compter du 1er janvier 2024.
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