TEOM

CBV Avocats propose désormais des « Brèves du droit fiscal » ou « Brèves » (cf. notre Actualité), pour présenter une décision récente marquante par semaine, en lien avec son activité, et donc susceptible d’intéresser en particulier ses clients.

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Cette semaine, notre attention s’est portée sur une décision du Conseil d’Etat du 19 novembre 2025 (n° 487829).

De quoi s’agissait-il ?

Il est question de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Pour rappel, dans un précédent article publié sur notre Blog, nous avons déjà eu l’occasion de revenir sur l’état du contentieux fiscal relatif à cette taxe. CBV Avocats a d’ailleurs contribué à fixer certains contours de la jurisprudence y afférente. Nous vous renvoyons donc à la lecture de cet article.

Dans l’affaire étudiée ici, un justiciable sollicitait l’annulation de la délibération par laquelle l’établissement public territorial (EPT) Est-Ensemble avait fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l’année 2019.

Par un jugement du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 30 juin 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que la délibération litigieuse, faute pour l’EPT Est-Ensemble d’avoir annexé au budget prévisionnel 2019 un état spécial retraçant les dépenses et les sources de financement prévisionnels du service de collecte et d’enlèvement des ordures ménagères. La Cour a ainsi considéré que les membres du conseil de territoire n’avaient pas disposé d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la délibération attaquée, justifiant ainsi son annulation.

L’EPT Est-Ensemble a donc décidé de se pourvoir en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat, qui va donc régler l’affaire au fond.

Premièrement, contrairement aux juges d’appel, le Conseil d’Etat va considérer que les membres du conseil de territoire avaient disposé d’une information suffisante pour se prononcer sur la délibération fixant la TEOM 2019.

Deuxièmement, le Conseil d’Etat va se consacrer à l’analyse de la disproportion du montant de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, par rapport au montant des dépenses de fonctionnement du service de collecte des ordures ménagères ou assimilées, et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux (art. 1520 du CGI).

Pour rappel, le montant de la disproportion admise est fixé à 15 % (CE, 31 mars 2014, Min. c/ Sté Auchan France, n°s  368111, 368123, 368124). Au-delà de ce seuil jurisprudentiel, le produit de la TEOM est considéré comme étant manifestement disproportionné et peut ainsi justifier, le cas échéant, l’annulation de la délibération en fixant le montant et le taux.

A cet égard, le Conseil d’Etat va d’abord rappeler « qu’a le caractère d’un déchet ménager (…) tout bien ayant la nature d’un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer. ».

En effet, le justiciable prétendait que l’EPT Est-Ensemble avait inclus dans son budget de la TEOM des charges de personnel consacré à la propreté urbaine et non uniquement au traitement des déchets ménagers. Or, le Conseil d’Etat va écarter cet argument comme n’étant pas utilement démontré en l’espèce.

Ensuite, le justiciable soutenait qu’il y avait lieu de soustraire des dépenses de fonctionnement du service de collecte et d’enlèvement des ordures ménagères à prendre en compte, le montant comptabilisé par l’EPT pour des subventions à divers organismes mettant en œuvre des actions du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés.

Le Conseil d’Etat va ainsi rappeler que si les textes régissant la TEOM prévoient le financement, par cette taxe, des dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (art. 1520 du CGI ; art. L. 541-15-1 du code de l’environnement), les dépenses résultant de la mise en œuvre de ses actions n’ont en revanche vocation à être financées par cette taxe que si elles sont exposées pour la collecte ou le traitement de ces déchets.

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève donc que si certaines des actions subventionnées sont susceptibles de se rattacher à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés, comme l’augmentation du nombre de sites de compostage et le redéploiement de l’implantation de bornes textiles, il en va différemment d’autres actions dont le seul objet est de réduire la production de déchets ménagers et assimilés, comme les actions de sensibilisation du public, de limitation du gaspillage alimentaire et d’augmentation de la durée de vie des produits, et dont le financement ne saurait être assuré par la TEOM.

A notre connaissance, le Conseil d’Etat apporte par là une précision inédite et tout à fait intéressante. 

En revanche, au cas particulier, même en excluant ces dépenses qui n’avaient pas à être prises en compte en vertu de cette précision, le Conseil d’Etat va relever que le produit de la TEOM excède de 13,66 % le montant des charges qu’elle a vocation à couvrir, ce qui ne conduit pas à regarder le taux de la taxe comme manifestement disproportionné.

Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une bonne semaine.