
CBV Avocats propose désormais des « Brèves du droit fiscal » ou « Brèves » (cf. notre Actualité), pour présenter notamment une décision récente marquante par semaine, en lien avec son activité, et donc susceptible d’intéresser en particulier ses clients.
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Cette semaine, nous nous intéressons à une décision du Conseil d’Etat du 13 mars 2026 (CE, 13 mars 2026, n° 503496) revenant sur l’assiette du prélèvement de solidarité prévu au 1° de l’article 235 ter du code général des impôts.
A titre liminaire et afin de comprendre les tenants et les aboutissants de cette décision, il apparait utile de rappeler que sont redevables des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine les personnes physiques fiscalement domiciliées en France et les non-résidents à raison de leurs revenus fonciers de source française.
A noter que ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS les personnes qui relèvent d’un régime de sécurité sociale au sein de l’espace économique européen (EEE) ou de la Suisse et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français (article L.136-6, I ter du code de la sécurité sociale).
Les revenus du patrimoine concernés sont notamment les revenus fonciers, mais également les revenus entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, lorsqu’ils n’ont pas été assujettis à la CSG et à la CRDS au titre des revenus professionnels.
L’assiette des prélèvements est le montant net des revenus assujettis tel qu’il est pris en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.
L’assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine ne peut pas comprendre les revenus perçus par le contribuable à une date où il relevait à titre obligatoire de la législation de sécurité sociale d’un autre État membre de l’UE que la France (CE 2 juillet 2025 n° 497676).
Les contributions sociales sur les revenus du patrimoine, établies au vu de la déclaration des revenus (formulaire n° 2042), sont recouvrées par voie de rôle selon les mêmes règles que l’impôt sur le revenu. Elles figurent sur le même avis d’imposition que ce dernier, sous déduction des acomptes provisionnels acquittés dans le cadre du prélèvement à la source des contributions sociales.
Au cas particulier, un couple fiscalement domicilié en Suisse, a été assujetti, au titre des années 2019 et 2020, au prélèvement de solidarité, à raison des loyers issus de la location saisonnière d’un bien immobilier dont il était propriétaire en France. Leur réclamation n’ayant été que partiellement admise par un avis de dégrèvement du 23 juin 2022, ces contribuables ont saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins de voir prononcée la décharge de la cotisation de prélèvement de solidarité à laquelle ils ont été assujettis.
Par un jugement n° 2213229 du 4 juillet 2024, leur demande a été rejetée.
Ils ont alors interjeté appel de ce jugement.
La Cour administrative d’appel de Paris, par une ordonnance du 19 décembre 2024 (CAA de Paris, 7ème chambre, n° 24PA03834) a rejeté cet appel.
En effet, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux et des cours administratives d’appel peuvent rendre des ordonnances dites de « tri », c’est-à-dire rejeter les requêtes manifestement irrecevables ou dépourvues de fondement sans audience.
Les contribuables se sont alors pourvus en cassation. Ils soutiennent que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du a du I de l’article 164 B du code général des impôts, qui visent « les revenus d’immeubles sis en France », doivent être interprétées comme s’appliquant à tout revenu issu d’un immeuble situé en France, quelle que soit la catégorie d’imposition de ce revenu.
Ils avancent en outre qu’il leur était loisible prévaloir d’un rapport de la commission des finances sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012, ce que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté au motif que ce document ne pouvait être regardé comme un texte fiscal au sens du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qu’ils n’invoquaient pas.
Saisi de cette affaire, le Conseil d’Etat confirme tout d’abord que constituent des revenus d’immeubles au sens de l’article 164 B du code général des impôts, les loyers issus d’immeubles situés en France, quelle que soit la catégorie d’imposition dont ils relèvent.
Ce rappel effectué, il conclut qu’il résulte d’une lecture combinée des dispositions des articles 235 ter du code général des impôts et L.136-6 du code de la sécurité sociale que sont assujetties au prélèvement de solidarité les personnes physiques non-résidentes, à raison des loyers qu’elles perçoivent, issus de la location d’immeubles situés en France. Par suite, en jugeant que les requérants avaient été légalement assujettis, à raison des loyers qu’ils avaient retirés de la location d’une villa meublée située en France au titre des années en litige, au prélèvement de solidarité, sans qu’ait d’incidence le fait ces loyers relevaient, pour l’application de l’impôt sur le revenu, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et non de celle des revenus fonciers, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit.
En outre, en écartant comme inopérante l’invocation, par les contribuables, du rapport établi par la commission des finances de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
Ces rappels effectués, le Conseil d’Etat confirme l’ordonnance attaquée et rejette le pourvoi du couple suisse redressé.
Partant, les personnes physiques non résidentes sont donc bien assujetties au prélèvement de solidarité à raison des loyers d’immeubles sis en France qu’elles perçoivent, indépendamment de la catégorie d’imposition de ces revenus.
Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une excellente semaine.