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CBV Avocats propose désormais des « Brèves du droit fiscal » ou « Brèves » (cf. notre Actualité), pour présenter notamment une décision récente marquante par semaine, en lien avec son activité, et donc susceptible d’intéresser en particulier ses clients.

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Cette semaine, nous revenons sur une décision du Conseil d’Etat du 13 mars 2026 (CE, 13 mars 2026, n° 500318) traitant du régime fiscal des sommes versées par un trust, au sens de l’article 792-0 bis du code général des impôts, à son unique bénéficiaire. 

A titre liminaire et afin de comprendre les tenants et les aboutissants de cette décision, nous vous invitons à retrouver l’interview de notre associé Caroline BENHAMOU sur la fiscalité des trusts en France et notre pilule de droit fiscal n° 9 (podcast et article) .

Au cas particulier, l’administration fiscale a constaté lors d’un contrôle des déclarations, ainsi que des actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances d’une contribuable, Madame A, que des sommes avaient été éludées.

En effet, Madame A était la bénéficiaire d’un trust irrévocable discrétionnaire de droit canadien et s’était vue verser, à ce titre, des sommes au cours des années 2009 à 2011. L’administration fiscale lui a adressé une demande d’éclaircissement et de justification relative aux sommes inscrites sur son compte ouvert à la banque OBC Neuflize en provenance de ce trust. 

Or, il appartient au contribuable qui soutient avoir perçu d’un trust des distributions ne constituant pas des revenus imposables, d’établir, notamment à partir de la comptabilité du trust, l’existence d’une ou plusieurs opérations ayant affecté le capital de ce trust, situées en conséquence en dehors du champ de l’impôt sur le revenu, à l’origine de la distribution en cause. Faute d’apporter de tels éléments, le contribuable doit être regardé comme ayant perçu un revenu taxable à raison de cette distribution.

Madame A a avancé que ces sommes étaient des transferts de capitaux en provenance du trust et s’est prévalue à ce titre des intitulés en langue anglaise des documents bancaires mentionnant des « capital distributions », ainsi que des résultats de l’assistance administrative internationale, aux termes de laquelle les autorités fiscales canadiennes ont confirmé l’absence de distribution de revenus et l’absence d’imposition du trust à ce titre, et de la situation déficitaire du trust.

Ces explications ont été jugées insatisfaisantes par le fisc français qui estime que ce contribuable n’établit pas, notamment par la production de la comptabilité tenue par les administrateurs du trust, que ces flux correspondraient, soit à une redistribution de produits du trust, eux-mêmes déjà soumis à l’impôt sur le revenu, soit à une opération en capital au profit du trust, relevant du champ d’application des droits de mutation, dont Madame A aurait été bénéficiaire. 

L’administration fiscale relève en outre que les autorités canadiennes spécifient ne pas avoir procédé à un contrôle des comptes du trust au cours des années en litige. Par suite, alors qu’elle ne justifie ni même n’allègue que ces sommes ont le caractère d’un remboursement ou de contrepartie d’une opération non taxable à l’impôt sur le revenu, Mme A doit être regardée comme ayant perçu, à raison des distributions du trust en litige, des revenus imposables à l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux contributions sur cet impôt et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. 

L’administration fiscale ajoute enfin que la circonstance que le résultat du trust au cours des années en litige était négatif en raison d’investissements réalisés supérieurs aux produits perçus, n’a pas fait obstacle à ce que des distributions, de montant substantiel, soient intervenues au profit de Madame A. 

Par suite, l’administration fiscale considère que ces sommes doivent être regardées comme des revenus imposables sur le fondement du 9° de l’article 120 du code général des impôts et assujettit Madame A à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus assorties de pénalités (article 1729 a. du code général des impôts) à raison de ces distributions.

Contestant cette imposition supplémentaire, Madame A a saisi le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 30 mars 2022, n°2004010) qui a fait droit à sa demande et a prononcé la décharge de l’ensemble de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes. 

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a alors interjeté appel de ce jugement. 

La Cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 octobre 2024 (CAA de Paris, 9ème chambre, 11 octobre 2024, 22PA03139) a annulé ce jugement et a remis à la charge de Madame A les impositions et pénalités en litige. 

La Cour a ainsi considéré que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique était fondé à soutenir que :

  • Mme A supporte la charge de la preuve de la nature de distribution de capital ou de produits du trust de droit canadien dont elle est l’unique bénéficiaire ;
  • La solution du litige ne peut se fonder sur la réponse partielle des autorités fiscales canadiennes qui ont repris sans vérification les données fournies par le trust ;
  • Les documents fournis par les organismes bancaires canadiens teneurs des comptes du trust ne sont pas probants ni lisibles ;
  • Le trust a déguisé les intérêts des placements à court terme qu’il a réalisés, tout en prétendant être en situation déficitaire, en transferts de capitaux en vue de leur exonération d’impôt en France ;
  • Les éléments versés au dossier ne font pas apparaître d’éléments réels d’exploitation du trust.

En mettant en évidence, d’une part, l’écart considérable entre les revenus déclarés par Madame A et ceux dissimulés sous couvert de transferts de capitaux, et d’autre part, les liens étroits l’unissant au trust, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant le caractère délibéré de la minoration. Le fait que les actifs aient juridiquement quitté le patrimoine du contribuable redressé ne saurait en aucun cas valoir gage de bonne foi.

Madame A s’est alors pourvue en cassation contre l’arrêt du 11 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement et remis à sa charge les impositions et pénalités en litige.

Saisi de cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle ce qu’on entend par trust au sens du droit français et dans quelle mesure les produits distribués par un trust sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers imposables si le contribuable en a la disposition effective. 

S’agissant de qualifier les versements reçus d’un trust, il incombe au seul contribuable de produire les éléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à des distributions de produits.

Ces rappels effectués, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris et rejette le pourvoi de Madame A.

En effet, et comme évoqué supra, il appartenait à Mme A d’apporter les éléments de nature à établir que les sommes reçues du trust dont elle était la bénéficiaire ne correspondaient pas à des distributions de produits, étant précisé que la situation déficitaire du trust au titre des années en litige ne faisait pas obstacle à ce que les versements reçus puissent être regardés comme des revenus.

En outre, la cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt suffisamment motivé, porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation en estimant que les éléments avancés par le contribuable bénéficiaire du trust étaient insuffisants pour établir que les sommes reçues ne revêtaient pas le caractère de distributions de produits.

Partant, la Cour a considéré à bon droit que les sommes versées par le trust à son bénéficiaire au cours des années 2009 à 2011 revêtaient le caractère de revenus imposables. 

Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une excellente semaine.