
Dans le prolongement de la Partie 1 de notre Hors-Série podcast consacré à la loi de finances pour 2026, nous vous proposons ci-après le compte-rendu écrit de la Partie 2, dédiée aux autres mesures sélectionnées — relatives notamment à la fiscalité des sociétés et des entreprises, à l’immobilier et aux revenus fonciers, ainsi qu’à l’actionnariat salarié.
Pour mémoire, la Partie 1 couvrait : I. Impôt sur le revenu des particuliers et II. Plus-values des particuliers. La présente Partie 2 débute donc au III.
La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a été publiée au Journal officiel du 20 février 2026 (JORF n° 0043 du 20 février 2026). Pour chacune des mesures présentées, les modalités d’entrée en vigueur sont systématiquement précisées.
III. Fiscalité des sociétés et des entreprises
Contribution exceptionnelle sur l’IS des grandes entreprises : prorogation (Loi art. 12)
La contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS), créée par la loi de finances pour 2025 pour le seul exercice clos au 31 décembre 2025, est prorogée d’un exercice supplémentaire par l’article 12. Elle s’applique donc aux deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 (soit, pour les entreprises à exercice civil, les exercices 2025 et 2026). Le seuil d’assujettissement est relevé pour le second exercice : seules les entreprises dont le chiffre d’affaires en France est supérieur ou égal à 1,5 Md € (contre 1 Md € pour le premier exercice) y sont soumises. Les taux (20,6 % pour les CA entre 1,5 et 3 Mds €, et 41,2 % au-delà) et l’assiette (moyenne de l’IS des deux derniers exercices) restent inchangés. Un mécanisme de lissage est prévu pour les CA compris entre 1,5 et 1,6 Md €.
📅 Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2025 (exercices 2025 et 2026 pour les entreprises à exercice civil).
Déduction des intérêts servis aux entreprises associées non liées : le taux du marché est admis (Loi art. 14)
L’article 212, I-a du CGI permettait aux sociétés soumises à l’IS de déduire les intérêts versés à leurs entreprises liées (au sens de l’article 39, 12 du CGI) à hauteur du taux du marché lorsque celui-ci est supérieur au taux de référence légal (article 39, 1-3° du CGI). Cette faculté était refusée pour les intérêts versés à des entreprises associées mais non liées (notamment les associés minoritaires n’exerçant pas de pouvoir de décision). L’article 14 corrige cette asymétrie en étendant le bénéfice du taux du marché aux intérêts servis aux entreprises associées, quelle que soit l’existence de liens de dépendance, à condition que le débiteur justifie de la conformité du taux pratiqué au taux du marché.
📅 Entrée en vigueur : Aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Entreprise individuelle : option IS et apport en société sécurisés (Loi art. 16)
L’article 16 complète et sécurise le régime de l’entrepreneur individuel (EI) optant pour son assimilation à une EURL soumise à l’IS. Il codifie expressément les conséquences fiscales de cette option (cessation fiscale de l’EI à l’IR et transfert des actifs au bilan de l’EURL à leur valeur réelle), légalise la doctrine administrative permettant la neutralité fiscale de cette opération par un mécanisme de sursis d’imposition inspiré de l’article 151 octies du CGI, et crée un nouveau dispositif de neutralité fiscale lors d’apports à des sociétés IS — qu’il s’agisse d’un apport de la totalité du patrimoine ou d’une branche complète d’activité — en s’inspirant du régime de l’article 210 A du CGI.
📅 Entrée en vigueur : Aux options exercées et apports réalisés à compter du 21 février 2026.
Création d’une taxe sur les actifs détenus par les holdings patrimoniales (Loi art. 7)
L’article 7 instaure, à l’article 235 ter C (nouveau) du CGI, une taxe sur certains actifs non professionnels détenus par les sociétés holdings patrimoniales. Sont visées les sociétés soumises à l’IS, ayant leur siège en France (ou à l’étranger si leurs actionnaires personnes physiques résident en France), dont les actifs dépassent 5 M € et dans lesquelles une personne physique détient au moins 50 % des droits ou exerce le pouvoir de décision. L’assiette est limitée à une liste de biens dits « somptuaires » (véhicules de luxe, yachts, aéronefs, bijoux, vins et alcools, chevaux, biens affectés à la chasse ou à la pêche) et aux logements dont la personne physique contrôlante se réserve la jouissance. Le taux est fixé à 20 %. A noter que cette taxe n’est pas déductible au titre de l’IS et doit donc être réintégrée extra-comptablement (art. 39, 1-4° et art. 235 ter C, IX du CGI). Les actifs soumis à cette taxe sont par ailleurs exonérés d’IFI (art. 975, VII du CGI). Certains observateurs relèveront que le champ d’application de cette taxe, tel que défini, vise des situations suffisamment caricaturales pour que sa portée soit davantage politique que fiscale — au risque de saturer un peu plus un arsenal anti-abus déjà dense.
📅 Entrée en vigueur : La présente taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.Elle s’appliquera donc pour la première fois à raison des actifs imposables détenus, par une société holding patrimoniale, à la clôture de son exercice intervenant à compter de cette date (Le Conseil constitutionnel a validé ces dispositions le 19 février 2026).
IV. Immobilier et revenus fonciers
Création du statut fiscal du bailleur privé (dispositif « Jeanbrun ») (Loi art. 47)
L’article 47 crée le « statut fiscal du bailleur privé » (également dénommé dispositif « Jeanbrun » ou « Relance logement »), qui permet aux particuliers qui acquièrent entre le 21 février 2026 et le 31 décembre 2028 un logement neuf ou ancien réhabilité dans un bâtiment collectif, destiné à la location nue à titre de résidence principale, de déduire de leurs revenus fonciers un amortissement annuel. Ce taux varie de 3 % à 5,5 % selon la nature du bien (neuf ou réhabilité) et son affectation à la location intermédiaire, sociale ou très sociale. L’amortissement cumulé peut atteindre 80 % du prix d’acquisition. Le dispositif est ouvert aux personnes physiques imposées dans la catégorie des revenus fonciers (y compris les non-résidents), ainsi qu’aux associés de SCI transparente. Le montant cumulé des amortissements pratiqués par un foyer fiscal est plafonné annuellement.
📅 Entrée en vigueur : Investissements réalisés entre le 21 février 2026 et le 31 décembre 2028.
Fusion des taxes sur les logements vacants en une taxe unique (Loi art. 108 et 109)
Les deux taxes actuellement applicables aux logements vacants — la taxe annuelle sur les logements vacants (TALV, applicable de plein droit dans les zones tendues dès un an de vacance) et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV, instituée sur délibération communale pour une vacance de plus de deux ans) — sont supprimées à compter des impositions établies au titre de 2027. Elles sont remplacées par une taxe unique sur la vacance des locaux d’habitation, perçue au profit des communes. Cette nouvelle taxe reprend les principes des deux taxes supprimées : application obligatoire en zones tendues (dès un an de vacance) et facultative hors zones tendues (à partir de deux ans). Les délibérations des communes existantes continuent de produire leurs effets sauf délibération contraire.
📅 Entrée en vigueur : À compter des impositions établies au titre de 2027. L’article 109 permet par exception certaines délibérations jusqu’au 28 février 2026 pour les impositions 2026.
V. Donations, successions et transmission d’entreprises
Pacte Dutreil : engagement de conservation allongé et actifs somptuaires exclus (Loi art. 8)
Le pacte Dutreil (art. 787 B et 787 C du CGI) permet de bénéficier d’une exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit lors de la transmission d’entreprise, sous condition de conservation. L’article 8 applique deux des préconisations du rapport de la Cour des comptes de novembre 2025 : (i) L’engagement individuel de conservation des titres ou biens transmis est allongé de quatre à six ans (la durée totale de conservation passe ainsi à huit ans minimum pour les transmissions de titres). (ii) Certains actifs dits « somptuaires » détenus par la société (véhicules de tourisme, yachts, bateaux, aéronefs, bijoux, métaux précieux, objets d’art, chevaux, vins et alcools) ainsi que les logements non affectés à l’activité opérationnelle, sont exclus de l’exonération s’ils ne sont pas affectés exclusivement à l’activité principale de la société pendant une période de trois ans avant la transmission et jusqu’à la fin de l’engagement individuel.
📅 Entrée en vigueur : Aux transmissions réalisées à compter du 21 février 2026 (lendemain de la publication de la loi).
Dématérialisation des déclarations de succession via « e-Enregistrement » (Loi art. 126, I-5°)
L’article 126, I-5° prépare le terrain pour la dématérialisation des déclarations de succession. Il modifie l’article 802 bis du CGI afin de permettre aux notaires de transmettre les déclarations de succession par voie électronique via le téléservice « e-Enregistrement Notaires », dont l’ouverture est prévue au second semestre 2026. La déclaration transmise par cette voie sera réputée conforme aux prescriptions légales dès lors qu’elle comporte la certification du notaire de sa conformité à l’exemplaire signé par les mandants et sa signature électronique qualifiée. Le notaire devra conserver l’exemplaire original et le communiquer à l’administration sur demande.
📅 Entrée en vigueur : Applicable aux déclarations présentées à l’enregistrement à compter du 21 février 2026, sous réserve de l’ouverture effective de la plateforme « e-Enregistrement Notaires » (prévue au 2ème semestre 2026).
VI. Actionnariat des salariés et dirigeants
BSPCE : conditions d’attribution assouplies (Loi art. 25)
L’article 25 assouplit à deux titres le régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE). D’une part, la condition de détention du capital de la société émettrice par des personnes physiques (ou des sociétés détenues à 75 % par des personnes physiques) est abaissée de 25 % à 15 %. D’autre part, l’attribution de BSPCE est désormais possible au profit du personnel des sous-filiales (détenues indirectement à au moins 75 % par la société émettrice), sous réserve que les sous-filiales remplissent elles-mêmes les conditions d’éligibilité et que la capitalisation boursière combinée de l’ensemble reste inférieure à 150 M €.
📅 Entrée en vigueur : Aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026.
VII. Taxes diverses
Réinstauration d’une contribution pour l’aide juridique de 50 € (Loi art. 128)
L’article 128 réinstaure une contribution pour l’aide juridique de 50 €, codifiée à l’article 1635 bis Q (nouveau) du CGI, due par toute partie qui introduit une instance en matière civile ou prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud’hommes. Elle est acquittée par voie électronique (timbre dématérialisé). Sont exonérés : les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, l’État, et certaines procédures spécifiques (injonction de payer, violences conjugales, procédures de surendettement, procédures de redressement et liquidation judiciaires, etc.). Le produit est affecté à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour financer l’aide juridique. Le Conseil constitutionnel a validé cette contribution le 19 février 2026.
📅 Entrée en vigueur : Aux instances introduites à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2026.
Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande : aménagements (Loi art. 83)
L’article 83 réforme l’assiette et les modalités de calcul de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (art. L. 453-25 et s. du CIBS). La principale modification consiste à permettre aux plateformes en ligne de déduire de leur base taxable les sommes qu’elles reversent aux créateurs de contenus, ces derniers devenant directement redevables de la taxe sur les sommes perçues. Ce mécanisme adapte la taxe aux nouvelles réalités de l’économie numérique. Une exemption est prévue en dessous de 200 000 € de chiffre d’affaires annuel, et des taux réduits de moitié s’appliquent entre 200 000 € et 220 000 €.
📅 Entrée en vigueur : À compter du 1er janvier 2027 (avec une disposition transitoire rétroactive partielle pour la période 2022-2026).
Voilà ce qui clôture cette seconde et dernière partie.
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