
CBV Avocats propose désormais des « Brèves du droit fiscal » ou « Brèves » (cf. notre Actualité), pour présenter une décision récente marquante par semaine, en lien avec son activité, et donc susceptible d’intéresser en particulier ses clients.
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Comme nous avons pu le souligner dans la Brève n° 2, CBV Avocats suit notamment ses clients, particuliers ou personnes morales, dans le cadre de leur contentieux fiscal. Le thème de la Brève n° 2 était la majoration de 25 % applicable sur les revenus réputés distribués ; le thème de cette semaine concerne une récente – et intéressante – jurisprudence de la CAA de Versailles du 9 octobre 2025, n° 23VE02480, portant sur la qualification de distribution occulte au sens de l’article 111-c du CGI.
Nous remercions la veille fiscale réalisée par Azonis.fr, qui nous a permis d’identifier cette décision.
Les contribuables vérifiés en l’espèce – un couple – avaient encaissé sur le compte personnel du mari des chèques issus de l’activité libérale de ce dernier, exercée au sein d’une SELARL dont il est à la fois gérant et l’associé unique.
En premier lieu, sur la proposition de rectification reçue par les contribuables, la Cour relève que, même si elle ne mentionne pas individuellement chacun des chèques encaissés, celle-ci comporte en annexe un tableau faisant apparaître le nombre de chèques concernés, par date d’encaissement, ainsi que le montant des sommes versées à chacune de ces dates, ce qui permettait aux contribuables de formuler utilement leurs observations tant sur le principe des réintégrations effectuées que sur le montant des sommes concernées, de sorte que cette proposition de rectification était suffisamment motivée.
En second lieu, la Cour relève que, lors de la procédure de vérification, « l’intéressé avait reconnu (…) qu’il s’agissait de chèques établis par ses patients dans le cadre de son activité libérale et signé (…) une attestation le confirmant, annexée au compte rendu de l’entretien avec le vérificateur (…) ». La Cour écarte l’argument des époux selon lequel cette attestation avait été obtenue sous la contrainte, en précisant notamment que (i) « la seule circonstance que [le mari] n’était pas assisté par un conseil lors de l’entretien avec le vérificateur au cours duquel cette attestation a été établie ne saurait suffire à le démontrer » et (ii) que ce document « a été établi après consultation contradictoire des relevés de ce compte » au cours dudit entretien.
En troisième lieu, et enfin, la Cour relève que les époux ne démontrent pas utilement « que les sommes ainsi encaissées correspondraient à la rémunération de services rendus par [le mari] à [s]a SELARL (…) ».
Les éclairages apportés par cette décision d’espèce sur les exigences de motivation de la proposition de rectification, ainsi que sur la portée du droit au recours à un avocat en matière de contentieux fiscal, méritent d’être soulignés et approfondis.
Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une bonne semaine.