Le cas Paul Pogba

Le 30 janvier 2024, nous avons publié sur notre blog un article consacré à l’affaire de l’international français, Paul Pogba, dans une perspective de droit comparé, à la suite de la suspension provisoire de ce dernier pour dopage. Nous y renvoyons pour le détail de ce que nous avons désigné « le cas Paul Pogba ».

Postérieurement à cette publication, notre associé Bruno Valente a accordé une interview à Franceinfopubliée le 29 février 2024, portant sur les suites probables de cette affaire. Le 22 mars 2024, le Tribunal national antidopage italien (TNA — Tribunale nazionale antidoping) a fait droit aux réquisitions du Parquet national antidopage (PNA — Procura nazionale antidoping), qui avait requis une suspension de quatre ans à compter du 11 septembre 2023, soit jusqu’au 10 septembre 2027. 

Comme annoncé lors de cette interview, Paul Pogba a interjeté appel de la décision du TNA devant le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne (TAS), la NADO Italia — Organizzazione nazionale antidoping —, au sein de laquelle le TNA et le PNA sont regroupés, étant donc intimée. 

Le 7 octobre 2024, le TAS a publié un communiqué annonçant notamment la réduction à dix-huit mois de la suspension prononcée par le TNA à l’encontre de Paul Pogba. La version intégrale et motivée de cette décision est datée du 22 avril 2025.

Paul Pogba a depuis lors pu s’engager cette saison 2025/2026 en Ligue 1 avec l’AS Monaco, même si son temps de jeu demeure, à ce stade, relativement limité — comme en attestent, pour les plus avertis, les statistiques Sofascore le concernant.

Nous revenons donc sur cette décision du TAS pour conclure notre analyse du cas Paul Pogba. 

Pour rappel, dans notre article précité, nous évoquions la stratégie de défense de Paul Pogba devant le TNA, avant même que celui-ci ne rende sa décision et que le TAS ne soit donc saisi, en précisant qu’il s’agira pour l’international français et « ses avocats de démontrer la bonne foi de Paul Pogba en capitalisant sur le fait que ce dernier n’aurait pas ingéré la substance dopante litigieuse de manière intentionnelle dans le but d’influer sur ses prestations sportives. Le cas échéant, (…), la suspension maximale encourue passerait de quatre à deux ans, à charge ensuite pour ses avocats de convaincre le TNA de l’existence de circonstances atténuantes qui permettraient alors de réduire le risque d’encourir la sanction maximale de deux ans. Il est vraisemblable que ces discussions nécessitent l’intervention d’experts scientifiques à l’audience. ».

Cette approche n’a pas convaincu le TNA mais elle s’est à l’évidence avérée partiellement payante devant la TAS.

A titre liminaire, dans son raisonnement, le TAS rappelle ce qui suit : 

  • la sanction de base encourue dans un cas tel que celui-ci est de quatre ans, ce qui est donc la sanction retenue par le TNA en l’espèce ;
  • si l’infraction aux règles anti-dopage est involontaire, cette sanction est ramenée à deux ans ;
  • le cas échéant, si l’infraction est qualifiée d’involontaire, il appartient au tribunal d’évaluer, aux fins d’une ultérieure réduction de peine, une possible absence de faute / négligence significative – ce sont les circonstances atténuantes que nous évoquions dans notre précédent article

Sur le caractère intentionnel de la violation, le TAS a d’abord rappelé que la notion d’intention, au sens des dispositions applicables au cas particulier, vise l’athlète qui sait que sa conduite constitue une violation des règles antidopage ou qui est conscient d’un risque significatif en ce sens et l’ignore délibérément (§123 de la décision). Soulignant que la charge de la preuve incombe à l’athlète, par voie de balance des probabilités, la formation a écarté toute intention directe : les experts auditionnés s’accordaient sur l’absence d’effet véritablement dopant du DHEA – la substance anabolisante prohibée, en l’espèce – chez l’homme, de sorte qu’aucune motivation de performance ne pouvait être imputée à l’international français (§132 de la décision). Elle a pareillement écarté l’intention indirecte (dolus eventualis), au motif que le joueur avait pu confondre de bonne foi le DHEA — fourni par une société tierce qui lui avait donné des garanties expresses quant au respect de ses obligations antidopage — avec le DHA, acide gras oméga-3 dépourvu de tout effet dopant, qu’il consommait habituellement sans incident, et ce, dans un contexte de fragilité psychologique attestée par expertise psychiatrique non contestée par la NADO Italia. 

La sanction de base a donc été ramenée par le TAS à deux ans, ouvrant droit à l’examen d’une éventuelle réduction supplémentaire pour absence de faute significative.

À ce stade de son raisonnement, la formation a ainsi rappelé la grille d’évaluation du degré de faute issue de sa jurisprudence Cilic (CAS 2013/A/3327 et CAS 2013/A/3335), qui distingue trois catégories (§151 de la décision) : 

  • la faute importante ou considérable, justifiant une peine comprise entre 16 et 24 mois, soit proche du maximum applicable ;
  • la faute ordinaire, justifiant une peine comprise entre 8 et 16 mois ;
  • la faute légère, justifiant une peine comprise entre 0 et 8 mois.

Le TAS a ensuite apprécié le degré de faute, en identifiant des facteurs aggravants et des facteurs atténuants. Parmi les premiers : l’athlète n’a pas lu l’étiquette de mise en garde figurant sur le flacon commercial, n’a effectué aucune recherche sur les produits reçus et n’a pas consulté de base de données indépendante telle que « Informed Sport » (§153-i de la décision). En sens inverse, ont été retenus en sa faveur : sa bonne foi, la prescription médicale établie par le praticien de la société mandatée, les assurances antidopage reçues, l’absence de formation antidopage documentée depuis ses débuts en 2013-2014, son état psychologique diagnostiqué, l’absence d’effet dopant établi scientifiquement et l’absence d’obligation avérée de déclarer ses compléments au staff médical de la Juventus (§153-ii de la décision). 

Concluant que les facteurs aggravants l’emportaient sur les facteurs atténuants, la formation a qualifié la faute de Pogba d’ordinaire plutôt que de légère, tout en prononçant néanmoins une suspension de 18 mois. Or, à s’en tenir à la lettre de la jurisprudence Cilic que le TAS rappelle lui-même, cette catégorie est plafonnée à 16 mois — le seuil de 18 mois correspondant en réalité au bas de la fourchette réservée aux fautes importantes ou considérables. La formation ne justifie pas expressément cet écart dans sa motivation, laissant ainsi subsister une contradiction apparente que le commentateur ne saurait passer sous silence.

Hormis cette contradiction finale — qui a peut-être le mérite de rappeler que la justice sportive ne saurait toujours se laisser enfermer dans la rigueur terminologique d’une grille jurisprudentiellement préétablie —, nous nous réjouissons de ce dénouement favorable pour l’international français, à qui nous souhaitons une excellente continuation de carrière.