responsabilité de l'Etat

CBV Avocats propose désormais des « Brèves du droit fiscal » ou « Brèves » (cf. notre Actualité), pour présenter notamment une décision récente marquante par semaine, en lien avec son activité, et donc susceptible d’intéresser en particulier ses clients.

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Cette semaine, nous revenons sur une décision du Conseil d’Etat du 14 janvier 2026 (CE, 14 janvier 2026, n° 494801) dont l’apport a été considéré comme digne d’intérêt, justifiant ainsi une mention dans les tables du recueil Lebon.

Il y était question des conditions de mise en cause de la responsabilité de l’Etat ou des services fiscaux.

Pour rappel, depuis un arrêt fondateur de 2011 (CE, sect., 21 mars 2011, n° 306225), toute faute simple de l’administration fiscale commise dans les opérations d’établissement ou de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État, à condition :

  • que le requérant démontre un préjudice réel (financier ou moral), qui ne se confond pas avec le seul paiement de l’impôt ; et
  • que ce préjudice ait un lien direct et certain avec la faute – l’administration peut contester ce lien en invoquant notamment le fait du contribuable pour atténuer ou exclure la responsabilité de l’Etat.

Bien que plus favorable qu’autrefois – l’ancien régime exigeait une faute lourde de l’administration -, ce régime n’en demeure pas moins appliqué strictement par le juge administratif. Récemment, il a toutefois été implicitement admis la recevabilité de l’action tendant à la réparation, par l’État, du préjudice né du paiement d’une imposition étrangère indue en raison d’une faute commise par l’administration fiscale française dans la délivrance du certificat qui lui était demandé (CE, 2 juin 2025, n° 491270).

L’affaire dont était saisi en l’espèce le Conseil d’Etat est la suivante :

  • une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui s’est soldée par des rappels de TVA assortis de pénalités ;
  • les juridictions administratives ont été saisies de l’affaire et les juges d’appel ont prononcé la réduction des pénalités mises à la charge de cette société, tout en rejetant ses demandes tendant à la décharge des rappels de TVA ;
  • alors que l’instance de cassation était en cours devant le Conseil d’Etat, l’administration fiscale a finalement décidé de prononcer le dégrèvement total de ces rappels de TVA.

Estimant que la procédure diligentée à son encontre par l’administration fiscale était fautive, la société a saisi à nouveau les juridictions administratives aux fins d’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi. Tant le tribunal administratif de Strasbourg que la cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, 4 avril 2024, n° 22NC01634) ont rejeté ses demandes indemnitaires.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a rendu la décision du 14 janvier 2026 ici commentée.

Le Conseil d’État rappelle d’abord le principe selon lequel « si une faute commise par l’administration fiscale lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice, il appartient dans tous les cas au juge saisi de conclusions indemnitaires d’apprécier si ces opérations révèlent une illégalité fautive ».

Il précise ensuite, et c’est là l’apport essentiel de cette décision, que « l’usage par l’administration fiscale du pouvoir de dégrèvement que lui confèrent les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales n’établit pas à lui seul l’existence d’une faute commise dans l’établissement ou le recouvrement de l’impôt ».

En l’espèce, le Conseil d’État relève que, nonobstant le dégrèvement finalement accordé à la société, c’est à bon droit que les juges d’appel ont examiné le bien-fondé des rappels de TVA notifiés « afin d’apprécier si l’administration fiscale avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat »

Or les juges d’appel ont écarté toute faute de l’administration tant en ce qui résulte (i) de l’application de la loi fiscale ou (ii) de la doctrine administrative que (iii) des opérations de recouvrement forcé engagées pour ces rappels de TVA in fine dégrevés.

En conséquence, le Conseil d’Etat approuve le raisonnement des juges d’appel et conclut que c’est à bon droit qu’ils ont pu écarter toute faute qu’auraient pu commettre les services fiscaux à raison des rappels de TVA litigieux.

Que doit-on donc retenir de cette décision ? :

  • L’octroi d’un dégrèvement ne caractérise pas en soi une faute des services fiscaux et procède d’une simple faculté dont dispose l’administration, y compris en cours de procédure devant les juridictions (art. R. 211-1 et s. du LPF ; BOI-CTX-DRO du 03/02/2021) ;
  • Le juge administratif saisi d’une demande indemnitaire doit alors nécessairement apprécier le bien-fondé des impositions litigieuses afin de déterminer si les services fiscaux ont commis une faute lors de leur établissement ou de leur recouvrement.

Intenter une procédure indemnitaire contre l’administration fiscale suppose que la faute alléguée soit dûment appréciée et documentée, et qu’elle ressorte de circonstances particulières de l’espèce établissant une faute de l’administration fiscale dans la conduite de ses opérations.

Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une excellente semaine.