montages abusifs

CBV Avocats propose désormais des « Brèves du droit fiscal » ou « Brèves » (cf. notre Actualité), pour présenter notamment une décision récente marquante par semaine, en lien avec son activité, et donc susceptible d’intéresser en particulier ses clients.

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Cette semaine, il nous paraissait utile d’attirer votre attention sur la carte des pratiques et montages abusifs mise en ligne par l’administration fiscale sur le site economie.gouv.fr.

En effet, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a publié cette rubrique des montages abusifs afin d’alerter les contribuables sur les risques encourus en cas de mise en place de certains montages possiblement frauduleux.

De fait, s’il est normal de vouloir optimiser sa situation fiscale et de ne pas payer des montants d’impôt injustifiés, cela ne doit pas conduire à adopter des montages abusifs destinés à réduire indûment l’impôt.

La carte des pratiques et montages abusifs contient des exemples de montages, non exhaustifs, révélés lors de contrôles fiscaux et jugés contraires à la loi. En consultant les schémas mis en exergue, il vous est possible de vérifier que votre situation n’est pas problématique et le cas échéant, de régulariser votre situation en déposant des déclarations rectificatives assisté d’un avocat fiscaliste.

A défaut et dans l’hypothèse d’un contrôle de la part du fisc, vous risquez une remise en cause du montage litigieux et l’application de pénalités conséquentes.

Parmi les montages abusifs recensés, il est possible de relever certaines pratiques pour lesquelles le cabinet CBV Avocats intervient fréquemment, ayant développé une expertise notamment en matière d’actionnariat salarié. Sont ainsi étroitement surveillés par l’administration fiscale, les attributions d’actions gratuites et de stock-options sur un compte bancaire ouvert hors de France ou encore les management packages. Nous reviendrons dans un autre épisode sur ces mécanismes et les points d’attention à avoir.

Dans l’intervalle, et en priorité, il nous semblait important de nous attarder sur le montage le plus récent recensé par l’administration fiscale, à savoir le montage de portage salarial visant à éluder l’impôt sur le revenu en France. En septembre dernier, il a ainsi été rappelé que toute personne physique qui réside en France y est redevable de l’impôt sur le revenu au titre de l’ensemble des revenus et des gains qu’elle perçoit. Qualifié de dispositif « anti-abus », l’article 155 A I du code général des impôts permet de contrer la pratique consistant, pour un contribuable résident de France, à éluder l’impôt français par l’interposition d’une société domiciliée dans un État étranger qui perçoit la rémunération des services rendus par ce contribuable, que ces services soient rendus en France ou ailleurs.

L’administration fiscale illustre son propos d’un montage considéré comme frauduleux :

Monsieur G, résident de France, exerçait une activité libérale de consultant informatique, imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Il avait une clientèle d’entreprises françaises qui faisaient appel à lui pour des missions récurrentes et lui réglaient les honoraires qu’il leur facturait directement.

Convaincu par des collègues qui lui transmettent les contacts utiles à la mise en place du schéma de fraude, Monsieur G décide d’abandonner son statut d’indépendant pour devenir employé salarié d’une société étrangère qui propose des services informatiques (la société F).

Pour continuer à bénéficier des services de Monsieur G, sa clientèle située en France doit désormais conclure un contrat de sous-traitance préalable avec la société F, qui se chargera de facturer les prestations et à laquelle seront réglés les honoraires de sous-traitance.

En contrepartie des prestations qu’il réalise chez les clients, Monsieur G est rémunéré par des salaires versés par la société F.

En réalité, la société F est une entreprise dépourvue d’activité économique ou qui n’assure que des fonctions de routine (émission des factures, gestion administrative des consultants…). Les honoraires qu’elle facture aux clients français ne trouvent aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société F et sont exclusivement destinés à rémunérer les prestations de services réalisées par Monsieur G. 

Au plan fiscal, ces salaires sont déclarés en France par Monsieur G comme des revenus de source étrangère lui ouvrant droit à un crédit d’impôt destiné à compenser une double imposition de revenus à l’étranger et en France.

Ainsi, par l’interposition de la société F, Monsieur G dissimule sa qualité de prestataire réel et de bénéficiaire effectif des sommes versées par les clients, ce qui lui permet de se soustraire à l’imposition de ces revenus professionnels liés à une activité pourtant exercée en France.  De surcroît, alors qu’il n’acquitte aucun impôt au titre de ces revenus à l’étranger, Monsieur G obtient un crédit d’impôt indu.

Sur le plan social, ce montage peut également permettre à Monsieur G d’éluder les contributions et cotisations sociales dues au titre d’une activité indépendante, tout en bénéficiant de prestations sociales en France. En effet, sa démission ou son licenciement par la société F, suivie d’une embauche par une société française, même sur une très courte période, lui permet ensuite de prétendre à des allocations chômage en tenant compte de la durée de son activité exercée via la société F.

Face à ce constat, l’administration fiscale conclut qu’en cas de contrôle et en application de l’article 155 A du CGI, les sommes perçues par ces sociétés étrangères interposées en rémunération des prestations seront imposées au nom des consultants, comme si ces sociétés n’avaient jamais existé.

Dès lors que les consultants sont réputés exercer leur activité en dehors de tout lien de subordination avec les clients, les sommes seront imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Ces sommes étant la contrepartie de prestations réalisées par un résident de France à destination de clients situés en France, elles seront en tout état de cause uniquement imposables en France.

L’administration fiscale ajoute que les rappels d’impôt sur le revenu et la reprise des crédits d’impôt indus seront assortis de l’intérêt de retard (0,20 % par mois) et d’une majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses, sans préjudice de la qualification pénale des faits. Les sociétés clientes qui acceptent sciemment les factures de complaisance émises par les sociétés étrangères encourront quant à elles l’application d’une amende de 50% des montants facturés (CGI, art. 1737 I).

Ce point d’attention effectué, nous ne pouvons donc que vous encourager à nous consulter en cas d’existence d’un tel schéma afin de vous accompagner dans l’évaluation et, le cas échéant, la régularisation de cette situation si elle s’avérait effectivement frauduleuse ou ambigüe.

Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une bonne semaine et une excellente année 2026.