CBV Avocats propose désormais des « Brèves du droit fiscal » ou « Brèves » (cf. notre Actualité), pour présenter une décision récente marquante par semaine, en lien avec son activité, et donc susceptible d’intéresser en particulier ses clients.

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Nous poursuivons notre série d’épisodes consacrés au contentieux fiscal, et plus particulièrement à la procédure fiscale. La semaine dernière, nous revenions sur une décision de la CAA de Paris (Brève n°5), à l’occasion de laquelle la jurisprudence rappelait que la régularité d’une procédure de rectification contradictoire n’est pas affectée par le fait que, dans la proposition de rectification ou dans la réponse aux observations du contribuable, l’administration fiscale ne rappelle pas au contribuable la faculté qui lui est offerte de présenter un recours hiérarchique.

Cette fois-ci, c’est au tour de la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA de Nantes)  qui, dans un arrêt du 21 octobre 2025 (n° 25NT00147), a eu à se prononcer sur la régularité d’une procédure de rectification, au regard du moyen tiré de ce que l’administration fiscale n’avait pas notifié au contribuable la possibilité qui lui est offerte de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord persistant.

La CAA de Nantes commence par rappeler le libellé des dispositions applicables en l’espèce (art. L 57, L 59 et L 80 CA du LPF ; art. 1651 du CGI) avant de constater qu’« aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’administration » de notifier cette possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires au contribuable.

Le contribuable soutenait au contraire que « la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires devait être mentionnée dans la réponse aux observations du contribuable, l’administration fiscale devant lui fournir une réponse personnalisée lui indiquant expressément les délais et voies de recours alors que l’administration, a multiplié les procédures de contrôle à son égard et qu’il a pu être informé à l’occasion d’une procédure de la possibilité de saisir la commission. ».

La CAA de Nantes relève, à titre liminaire, qu’il résulte de l’instruction que l’administration a effectivement omis, en l’espèce, de mentionner dans la réponse aux observations du contribuable que celui-ci avait la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du litige portant sur le redressement en cours. Elle ajoute toutefois que, ainsi qu’il a été constaté en préambule de sa décision, il n’existe aucune obligation en ce sens pour l’administration fiscale et qu’au demeurant, en l’espèce, « la proposition de rectification précisait bien la nature de la procédure utilisée, et il ne résulte pas de l’instruction que l’administration se serait opposée à une demande tendant à saisir la commission. De même, aucune atteinte au principe de loyauté ni aux droits de la défense ne résulte de l’irrégularité de procédure commise. ».

La CAA de Nantes conclut donc que cette seule omission n’emporte pas l’irrégularité de la procédure d’imposition.

A notre connaissance, cette décision de la CAA de Nantes s’inscrit dans la droite ligne de celle du Conseil d’État (CE) qui, dans un arrêt récent du 19 mai 2025 (n° 492419), a considéré lui aussi que : « Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’administration fiscale de faire mention, dans la réponse aux observations du contribuable (…), de la possibilité qu’a celui-ci de saisir la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord persistant. ». Toutefois, dans cet arrêt, le CE ajoutait que : « En revanche, lorsqu’un contribuable demande que le désaccord qui l’oppose à l’administration et qui relève de la compétence de l’une de ces commissions soit soumis à l’une d’elles, il appartient à l’administration fiscale de porter le désaccord devant la commission légalement compétente pour en connaître, en rectifiant, le cas échéant, la demande du contribuable qui aurait sollicité à tort la saisine d’une commission incompétente, sauf à méconnaître l’obligation lui incombant en application de[s textes] et à entacher ainsi la procédure d’une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l’imposition. ».

Dans une optique contentieuse, ces précisions jurisprudentielles revêtent une importance particulière : elles invitent les contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification à faire preuve de vigilance dans l’hypothèse où ils souhaiteraient saisir l’une des commissions prévues par les textes, notamment lorsque cette faculté ne leur a pas été notifiée par l’administration fiscale.

Nous remercions la veille fiscale réalisée par Azonis.fr, qui nous a permis d’identifier ces décisions.

Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une bonne semaine.