
CBV Avocats propose désormais des « Brèves du droit fiscal » ou « Brèves » (cf. notre Actualité), pour présenter une décision récente marquante par semaine, en lien avec son activité, et donc susceptible d’intéresser en particulier ses clients.
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Comme nous avons pu le souligner dans les brèves précédents, CBV Avocats suit plusieurs clients, particuliers et sociétés, dans le cadre de leur contentieux fiscal, et pour lesquels nous avons pu, en phase précontentieuse, être confrontés à la procédure du recours hiérarchique prévue par l’article L 54 C du LPF.
Pour rappel, l’article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance a créé l’article L 54 C du LPF et institué la possibilité d’exercer un recours hiérarchique lorsque la proposition de rectification de l’administration fiscale n’est pas adressée dans le cadre des procédures de contrôle fiscal externe (e.g. vérification de comptabilité, ESFP…). Pour ces dernières procédures, la possibilité de demander un recours hiérarchique est prévue en vertu des garanties de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
Dans ses commentaires du recours hiérarchique de l’article L 54 C du LPF, l’administration fiscale précise que (BOI-CF-PGR-30-10 n° 480 à 500 du 30/10/2019) :
« Le bénéfice de cette procédure est subordonné à une demande du contribuable. Celui-ci doit donc en être informé préalablement.
Les propositions de rectification (imprimés n° 2120 et n° 3905) mentionnent ainsi cette possibilité, ainsi que la personne en charge du recours hiérarchique.
La demande doit être formulée par le contribuable par écrit, y compris par courriel. Elle peut être effectuée sur quelque support que ce soit : sur la réponse à la proposition de rectification ou par une lettre séparée.
Elle est adressée à la personne en charge du recours hiérarchique, nommément désignée sur la proposition de rectification.
Le contribuable peut demander le recours hiérarchique dès la réception de la proposition de rectification.
La demande doit être formulée dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, également appelé délai de réclamation. (…) ».
Dans une récente affaire, un contribuable reprochait à l’administration fiscale d’avoir méconnu les dispositions de l’article L 54 C du LPF « dès lors que la proposition de rectification (…) n’en fait pas mention, que les coordonnées du supérieur hiérarchique n’ont pas été indiquées, que le rendez-vous sollicité s’est déroulé sans la présence du supérieur hiérarchique, qu’aucun compte rendu n’a été adressé, et qu’aucun supérieur hiérarchique n’est intervenu dans le dossier ».
Saisie de cette affaire, la CAA de Paris a rendu un arrêt intéressant, daté du 15 octobre 2025 (n° 240A00761), dans lequel elle a considéré que :
- « aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de reproduire les dispositions de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales dans la proposition de rectification ou dans la réponse faite aux observations du contribuable et de rappeler ainsi au contribuable la faculté qui lui est ainsi offerte de présenter un recours hiérarchique. Dès lors, la circonstance que la proposition de rectification ne mentionne pas le nom de la personne désignée pour assurer le recours hiérarchique est sans incidence sur la régularité de la proposition de rectification » (point 3) ; et
- « une demande par laquelle le contribuable se borne à solliciter un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, auquel [l]es dispositions [applicables] ne lui donnent d’ailleurs pas droit, ne peut être regardée comme constituant un recours hiérarchique » (point 4).
La Cour a ensuite relevé qu’en l’espèce, le contribuable s’était borné (i) à exprimer son désaccord sur le principe du redressement notifié et (ii) à solliciter un entretien avec l’inspecteur principal ou divisionnaire en vue de lui exposer ses arguments. Ce faisant, il ne pouvait être regardé comme ayant formé un recours hiérarchique au sens de l’article L. 54 C du LPF, et n’était dès lors pas fondé à soutenir que le défaut de réponse à sa demande d’entretien constituait une méconnaissance des garanties prévues par ce texte.
A notre connaissance, la jurisprudence, et en particulier cette même CAA de Paris, s’était déjà prononcée en ce sens (v. not. : CAA Paris, 7 déc. 2022, n° 21PA06521 ; CE, 14 avr. 2023, n° 467067).
Les précisions apportées – et confirmées – par cette décision sur les modalités d’exercice du recours hiérarchique méritent donc être soulignées et intégrées par tout contribuable souhaitant en faire usage, indépendamment des commentaires de l’administration fiscale rappelés en préambule — lesquels ne sauraient lui être opposés, ainsi que le rappelle expressément la Cour au point 6 de sa décision.
Nous remercions la veille fiscale réalisée par Azonis.fr, qui nous a permis d’identifier cette décision.
Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une bonne semaine.