
Ce compte rendu fait écho à l’épisode 32 de la saison 02 de notre podcast, dédié à la problématique fiscale des retraités français d’Italie.
En effet, les retraités français résidant en Italie sont confrontés à une problématique fiscale qui a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs questions écrites, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.
La question écrite de référence – si l’on peut dire – est celle du député Meyer Habib (Rép. min. n° 3879 : JOAN, 10 janvier 2023, p. 252, M. Meyer Habib).
Dans cette question publiée le 6 décembre 2022, M. Meyer Habib interrogeait le gouvernement sur la situation des retraités français d’Italie qui, depuis 2015, font l’objet de redressements fiscaux importants de la part du fisc italien, lequel exige de ces derniers qu’ils déclarent tous leurs revenus de retraite afin de les soumettre à imposition en Italie (même s’ils ont déjà été déclarés et imposés en France, donc).
Or M. Meyer Habib souligne que cette interprétation serait contraire (i) à la lettre de l’article 18 de la convention bilatérale signée en 1989 entre la France et l’Italie, qui stipule que les pensions de retraite française sont imposables en France, et (ii) à un accord établi entre ces deux pays afin de fixer le périmètre des pensions imposables par le fisc français et italien.
Dans sa réponse publiée le 10 janvier 2023, le gouvernement rappelle à titre liminaire (i) que l’article 18 de la convention, visé par M. Meyer Habib, prévoit que « les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat sont imposables dans cet Etat » et (ii) qu’un échange de lettres du 20 décembre 2000 a arrêté la liste des pensions devant être considérées comme versées en application de la législation de sécurité sociale pour chacun des deux Etats – ce dont il ressort que sont concernées la plupart des pensions de retraite du secteur privé.
A noter que la position commune de cet échange de lettres est expressément reprise par l’administration fiscale française dans sa doctrine (BOI-INT-CVB-ITA-10-20 n° 920 du 09/09/2013).
Le gouvernement ajoute ensuite qu’il ressort de ces éléments que la France et l’Italie sont toutes deux fondées à imposer ces pensions, à charge pour l’Etat de résidence d’éliminer la double imposition pouvant en résulter. Il est en outre précisé que ces stipulations conventionnelles opèrent de façon réciproque, de telle sorte que la France impose ses propres résidents percevant des pensions de source italienne.
Cependant, dans sa réponse, le gouvernement soulignait qu’au bénéfice de ces règles et conscientes des difficultés pouvant naître de leur méconnaissance, les administrations fiscales françaises et italiennes ont renforcé leur dialogue dans un objectif de meilleure diffusion de l’information auprès des usagers, et ce, notamment au moyen de publications sur le site de l’Ambassade de France en Italie ou encore sur celui des services fiscaux italiens (Azienda Entrate).
Depuis lors, d’autres parlementaires ont soulevé cette même problématique :
- Mme Marina Ferrari, qui a obtenu la même réponse que M. Meyer Habib (Rép. min. n° 9382 : JOAN, 19 septembre 2023, p. 8316, Mme Marina Ferrari) ;
- plus récemment, bien qu’ils soient encore dans l’attente d’une réponse à ce jour :
- Mme Caroline Yadan, qui s’interroge également sur les recours amiables déposés par certains contribuables en vertu de la directive UE 2017/1852 et précise notamment que les contribuables concernés supporteraient tous une « double imposition et surcharge fiscale» (QE n° 3939 : JOAN, 11 février 2025, p. 651, Mme Caroline Yadan) ;
- Mme Mathilde Ollivier qui, outre s’interroger sur le sort de ces mêmes recours amiables, précise notamment que le fisc italien applique des pénalités conséquentes et imposerait ces pensions françaises « sans accorder le crédit d’impôt prévu» par la convention fiscale (QE n° 04899 : JO Sénat, 29 mai 2025, p. 2645, Mme Mathilde Ollivier).
Notre cabinet, CBV Avocats, a été confronté à cette problématique des redressements fiscaux, en Italie, des retraités français qui ont décidé de s’y installer tout en étant persuadés qu’ils n’avaient pas à y déclarer leurs pensions françaises.
Côté français, les pensions concernées sont le plus souvent soumises au prélèvement à la source et sont donc automatiquement reportées sur la déclaration d’impôt sur le revenu française et imposées selon le schéma ordinaire, bien connu des retraités français d’Italie. Par surcroît, certains de ces retraités exposent que leur centre des impôts français leur aurait recommandé de ne pas déclarer ces pensions en Italie, dès lors qu’elles étaient dûment imposées et imposables en France – ce qui est bien évidemment faux d’après une lecture combinée des dispositions pertinentes de la convention bilatérale signée en 1989 entre la France et l’Italie. En effet, si l’article 18,2 de cette convention réserve à la France le droit d’imposer les pensions versées en vertu d’un régime de sécurité sociale français – ce qui est le cas qui nous intéresse ici -, l’article 24,2 de cette même convention donne à l’Italie la possibilité d’inclure ces revenus dans la base imposable dans ce pays sous réserve de l’octroi d’un crédit d’impôt.
Côté italien, le problème principal réside dans le fait que la loi fiscale italienne (art. 165, al. 8 du TUIR), dispose que : « La déduction [du crédit d’impôt étranger] n’est pas applicable en cas d’omission de la déclaration ou d’omission de l’indication des revenus perçus à l’étranger dans la déclaration déposée [en Italie] » (en version originale : « La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata. »). L’exercice et la reconnaissance du crédit d’impôt sont donc subordonnés à des conditions formelles (déclaratives), conformément à la pratique de l’administration fiscale italienne. En d’autres termes, ces conditions formelles s’avèrent d’une rigueur particulière, tant au regard des textes fiscaux italiens que de leur mise en œuvre par l’administration fiscale italienne.
Partant, si un retraité français en Italie, qui perçoit donc une pension en vertu d’un régime de sécurité sociale français, n’a pas déposé de déclaration d’impôt sur le revenu en Italie, ou a omis de déclarer ses pensions de retraite française dans sa déclaration italienne, la loi fiscale italienne exclut toute possibilité de déduction du crédit d’impôt correspondant à l’impôt payé sur ces pensions en France, le cas échéant.
De prime abord donc, la situation des retraités français d’Italie apparaît, en pareil cas, compromise. Le risque de double imposition et surcharge fiscale relayé par les parlementaires français est donc bien réel. Bien évidemment, les contribuables concernés peuvent toujours essayer, en désespoir de cause, de recourir à la procédure amiable – mentionnée par les parlementaires et qui est donc une procédure non juridictionnelle spécifique – pour tenter de remédier à une situation de double imposition. Cette procédure est régie par la convention bilatérale liant l’Italie et la France en l’espèce (article 26 de la convention) ; il est également possible de recourir à la procédure régie par la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de résolution des différends fiscaux. Cependant, qu’il s’agisse de la procédure amiable prévue par la convention ou de celle régie par la directive de 2017, nous ne pouvons que déplorer leur durée excessive, leur manque de transparence, l’absence d’obligation de résultat contraignant et la place marginale laissée au contribuable dans un processus relativement lourd et complexe, voire couteux.
Or, des clients que notre cabinet a pu suivre, de concert avec nos confrères italiens sur place, nous avons constaté qu’il est possible, dans le cadre des opérations de contrôle du contribuable, d’amener l’administration fiscale italienne à prendre en compte le crédit d’impôt français et à négocier le montant des sanctions envisagées. Malheureusement, il ne nous est pas loisible de nous prononcer de manière générale sur tous les cas d’espèce et une analyse individualisée s’impose nécessairement.
Dans certains cas, une régularisation de la situation est d’ailleurs possible (i.e. ravvedimento operoso) – ce qui permet généralement au contribuable de déposer des déclarations rectificatives en Italie en tenant compte du crédit d’impôt français, le cas échéant. Cependant, dans le système fiscal italien, l’accès au ravvedimento operoso (et donc à une régularisation spontanée par le contribuable) n’est pas possible en cas d’omission de la déclaration de revenus : cette voie n’est donc accessible qu’aux contribuables ayant présenté une déclaration de revenus, même erronée.
Dans les autres cas, deux arguments principaux peuvent être mobilisés pour amener le fisc italien à tempérer sa position.
Le premier argument consiste justement à faire valoir auprès du fisc italien que l’intégration de ces pensions françaises dans la déclaration d’impôt italienne a pu faire l’objet de divergences d’interprétations entre les administrations fiscales françaises et italiennes – ce qu’attestent d’ailleurs les différentes questions parlementaires françaises -, étant précisé que le formulaire déclaratif italien (i.e. Modello 730) peut prêter à confusion quant aux notions conventionnelles de pensions privées et publiques.
Le second argument, plus technique, consiste dans le fait de rappeler que la convention bilatérale franco-italienne est censée prévaloir sur la norme interne italienne (art. 117 de la Constitution italienne) et qu’à ce propos, ladite convention prévoit en son article 24 que si l’Italie « peut comprendre dans la base imposable » (en version italienne : « puo’ includere nella base imponibile ») des revenus imposables en France en vertu des dispositions de cette convention, elle « doit déduire des impôts ainsi établis l’impôt sur les revenus payé en France » (en version italienne : « l’Italia deve dedurre dalle imposte cosi’ calcolate l’imposta sui redditi pagata in Francia »). Cependant, s’agissant de ce second argument, il est à relever que l’administration fiscale italienne peut s’en départir selon un argumentaire technique relatif au champ d’application de la convention.
A noter qu’en Italie (règle générale) :
- le délai de reprise de l’administration fiscale italienne (e. la prescription) est de 5 ans à compter de la date de dépôt de la déclaration – Exemple : pour la déclaration des revenus 2019 déposée en 2020, le délai expire le 31 décembre 2025 ;
- ce délai est porté à 7 ans en l’absence de déclaration – Exemple : si la déclaration des revenus 2019 qui devait être déposée en 2020 ne l’a pas été, alors le délai de reprise expire le 31 décembre 2027.
Il est donc fondamental de se faire assister et d’entamer des discussions avec l’administration fiscale italienne pour chercher à éliminer, dès le début de la procédure de contrôle fiscal en Italie, le risque de double imposition induit par la loi fiscale italienne.
A ce titre, CBV Avocats dispose de confrères italiens sur place – notre associé, Bruno Valente, est l’un des avocats fiscalistes italophones référencés par le Consulat Général d’Italie à Paris -, et avec lesquels elle a l’habitude de travailler, afin de préparer un dossier complet, et bilingue si besoin, en vue de la préparation de votre défense, les sommes en jeu pouvant être très conséquentes.
N’hésitez donc pas à nous contacter si vous êtes concernés !
Au plaisir de vous retrouver lors d’un prochain épisode, à très bientôt.