
CBV Avocats propose désormais des « Brèves du droit fiscal » ou « Brèves » (cf. notre Actualité), pour présenter notamment une décision récente marquante par semaine, en lien avec son activité, et donc susceptible d’intéresser en particulier ses clients.
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Cette semaine, notre attention se porte sur un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 juin 2026 (n° 24PA02643, inédit au recueil Lebon), qui illustre, à propos d’un associé poursuivi pour les dettes fiscales de sa société civile, l’articulation entre solidarité au paiement de l’impôt, prescription de l’action en recouvrement et exigences de preuve de la notification des actes interruptifs.
L’intérêt de la décision dépasse son objet immédiat : elle rappelle, d’un côté, que la qualité de débiteur solidaire ne prive pas l’intéressé du droit d’opposer la prescription ; de l’autre, que l’administration qui entend faire échec à cette prescription doit prouver, et non simplement affirmer, qu’elle a régulièrement notifié les actes dont elle se prévaut.
Le contexte : solidarité de l’associé d’une société civile et prescription de l’action en recouvrement
Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’article 1858 du même code subordonne toutefois cette poursuite à une condition d’ordre : les créanciers ne peuvent agir contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Ces dispositions permettent à l’administration fiscale, après avoir vainement recherché le paiement auprès de la société, de poursuivre les associés débiteurs des dettes fiscales sociales à proportion de leur part — mécanisme proche, dans sa logique, de la solidarité fiscale dont nous avions exploré une autre déclinaison, la solidarité entre époux, dans notre Brève n° 24.
Cette action en recouvrement est enfermée dans un délai. Aux termes de l’article L. 274 du LPF, les comptables publics qui n’ont engagé aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Cette prescription quadriennale peut être interrompue par les actes de poursuite — mise en demeure de payer, avis à tiers détenteur — ainsi que par la reconnaissance de la dette par le débiteur, par exemple un paiement partiel spontané. La portée de l’interruption est, en matière de solidarité, particulièrement large : l’interruption, voire la suspension, résultant de la reconnaissance de sa dette par l’un des redevables solidaires produit les mêmes effets à l’égard des autres redevables solidaires, sans que l’administration soit tenue de leur notifier les actes ayant matérialisé cette reconnaissance.
Encore faut-il, lorsque l’interruption procède d’un acte de poursuite, que celui-ci ait été régulièrement notifié. L’article R. 256-6 du LPF organise la notification de l’avis de mise en recouvrement par lettre recommandée, et prévoit, en cas de non-remise, le renvoi du pli annoté de la date de première présentation et du motif de non-délivrance. C’est sur ce terrain probatoire que se joue le litige : le débiteur solidaire est en droit de contester tant la régularité de la procédure et le bien-fondé que l’exigibilité des sommes réclamées, et il appartient au juge de l’impôt d’apprécier si un acte de poursuite antérieur a pu, eu égard à ses conditions de notification, interrompre le cours de la prescription. Nous vous renvoyons sur ce point à notre Brève n° 19, consacrée précisément à la mise en demeure fiscale et à la prescription quadriennale.
La décision : le pli simple ne fait pas preuve de la notification
Monsieur A., associé de la société civile de moyens WBM Avocats, s’est vu adresser le 23 décembre 2020 trois avis de mise en recouvrement, pour 10 014 euros, 1 293,73 euros et 762,44 euros, au titre de sa quote-part dans des créances de TVA des années 2012 à 2017 et de CFE 2013 restant dues par la société. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Paris, il a relevé appel en soutenant que ces créances étaient prescrites, faute pour l’administration de justifier d’actes interruptifs régulièrement notifiés.
Pour combattre la prescription, l’administration se prévalait d’une série de mises en demeure de payer et d’avis à tiers détenteur émis à l’encontre de la société entre le 31 janvier 2013 et le 14 décembre 2017. Mais, comme le relève la cour, ces actes ont été adressés à la société « en pli simple » à l’adresse de son siège, et l’administration se borne à faire valoir que les plis n’ont pas été retournés au service expéditeur. Or ces seuls éléments, en l’absence des accusés postaux ou des actes de signification prévus par le livre des procédures fiscales, ne permettent pas d’établir la notification effective des actes à la société. La conséquence est radicale : faute d’être régulièrement notifiés, ces mises en demeure et avis à tiers détenteur n’ont pas interrompu la prescription de l’action en recouvrement.
Tout n’est pas perdu pour l’administration. La cour relève que la prescription a été valablement interrompue, pour certaines échéances de TVA (octobre 2012, décembre 2012, avril 2013), par des paiements spontanément effectués par la société, qui valent reconnaissance de dette. De même, les deux mises en demeure du 2 juillet 2020 relatives à la TVA des mois de janvier à avril 2017 ont, elles, été régulièrement notifiées : présentées le 9 juillet 2020, elles portaient non la signature d’un représentant de la société mais la mention manuscrite « covid 19 », admise par l’arrêté du 15 avril 2020 durant l’état d’urgence sanitaire. Mais cette régularité tardive ne sauve que ce qui pouvait encore l’être : pour toutes les autres créances, le délai de quatre ans était déjà expiré le 2 juillet 2020, faute d’acte interruptif régulièrement notifié auparavant.
La cour prononce en conséquence la décharge de l’obligation de payer la quote-part de Monsieur A. au titre de la TVA des mois d’octobre et décembre 2012 et d’avril 2013, de la TVA de décembre 2013, de la CFE 2013, de la TVA des mois d’avril, juillet, octobre et décembre 2014 et de la TVA de l’année 2015 ; seule demeure due la TVA de janvier à avril 2017, interrompue par les mises en demeure du 2 juillet 2020. L’État est en outre condamné à verser 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Portée pratique et réserves
Le premier enseignement intéresse tout débiteur poursuivi en recouvrement, et singulièrement les associés de sociétés civiles — sociétés civiles de moyens, SCI, sociétés civiles professionnelles — recherchés pour les dettes fiscales sociales. La prescription quadriennale de l’article L. 274 du LPF est un moyen de défense redoutable, et la charge de prouver son interruption pèse sur l’administration. Concrètement, il convient de vérifier, acte par acte, que chaque mise en demeure ou avis à tiers détenteur invoqué a bien été notifié dans les formes : un envoi en pli simple, dont l’administration ne peut établir ni la réception ni même la présentation, est dépourvu d’effet interruptif. Le contribuable a donc tout intérêt à exiger la production des accusés de réception ou des preuves de présentation, et non la simple copie des actes.
Le deuxième enseignement tient à l’ambivalence de la solidarité. Elle joue ici en faveur du débiteur, qui peut opposer la prescription comme tout redevable ; elle peut aussi se retourner contre lui, car la reconnaissance de la dette par un seul des coobligés — y compris un paiement spontané de la société — interrompt le délai à l’égard de tous, sans notification. Le débiteur solidaire qui entend invoquer la prescription doit donc cartographier non seulement les actes de poursuite, mais aussi les éventuels paiements ou reconnaissances émanant de la société ou des autres associés.
On notera enfin la cohérence de cette décision avec la jurisprudence sur la notification des actes de procédure : qu’il s’agisse, comme dans notre Brève n° 19, de la mise en demeure adressée au redevable, ou, comme ici, des actes interruptifs opposés à un débiteur solidaire, l’exigence est la même — l’administration doit pouvoir prouver la régularité de la notification. Cet arrêt, inédit, repose sur une appréciation des faits propre à l’espèce ; sa solution s’inscrit toutefois dans une ligne jurisprudentielle constante et sa valeur illustrative est, à ce titre, plutôt certaine.
CBV Avocats se tient à la disposition de ses clients pour les accompagner dans l’analyse de leur situation, qu’il s’agisse de contester l’exigibilité de sommes réclamées au titre d’une solidarité de paiement ou d’apprécier la prescription de l’action en recouvrement.
Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une excellente semaine.