
CBV Avocats propose désormais des « Brèves du droit fiscal » ou « Brèves » (cf. notre Actualité), pour présenter notamment une décision récente marquante par semaine, en lien avec son activité, et donc susceptible d’intéresser en particulier ses clients.
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Cette semaine, notre attention se porte non pas sur une décision de justice, mais sur une actualité relative une mise à jour de la doctrine administrative ou BOFiP. Le 21 mai 2026, l’administration a procédé à une actualisation d’ensemble de ses commentaires relatifs au régime des actions gratuites (« AGA »), figurant dans la série BOI-RSA-ES-20-20 et BOI-RSA-ES-20-30 du BOFiP. L’opération est notable : restés pour l’essentiel figés dans leur version de 2016-2017, ces commentaires n’intégraient pas le régime fiscal pourtant applicable aux plans autorisés depuis 2018.
Cette mise à jour intègre trois réformes successives — la loi de finances pour 2018 (art. 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017), la loi PACTE (art. 163 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) et la loi « Partage de la valeur » (art. 17 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023) — ainsi que plusieurs textes plus récents, dont la loi de finances pour 2025. Elle présente donc, avant tout, un intérêt de mise en cohérence et de sécurité juridique.
Le contexte : un régime de faveur, longtemps commenté sur la base d’un état du droit dépassé
L’attribution gratuite d’actions, régie par les articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, permet à une société par actions (SA, SAS, SCA) de remettre gratuitement certaines de ses actions à ses salariés ou mandataires sociaux. Le bénéficiaire n’en devient propriétaire qu’au terme d’une période d’acquisition, puis peut être tenu de les conserver durant une période de conservation. À l’acquisition définitive, il réalise un « gain d’acquisition », égal à la valeur des titres à cette date : ce gain constitue un complément de rémunération de nature salariale, mais bénéficie, lorsque les conditions légales sont réunies, d’un régime fiscal et social spécifique.
Or, ce régime a été remanié à plusieurs reprises. Jusqu’à présent, le BOFiP commentait les « générations » de plans antérieures, mais s’arrêtait, en substance, au régime issu de l’article 61 de la loi de finances pour 2017 (décisions d’AGE prises jusqu’au 31 décembre 2017). La présente mise à jour comble cette lacune en commentant le régime applicable aux attributions autorisées postérieurement à cette date, et en actualisant l’ensemble des références légales et réglementaires.
Quatre documents sont principalement concernés : le champ d’application juridique du dispositif (BOI-RSA-ES-20-20-10-10), ses caractéristiques et modalités, y compris pour les plans étrangers (BOI-RSA-ES-20-20-10-20), le régime fiscal du gain d’acquisition au regard des bénéficiaires (BOI-RSA-ES-20-20-20), et la contribution salariale spécifique (BOI-RSA-ES-20-30).
L’apport principal : le régime fiscal des AGA autorisées après le 31 décembre 2017 est enfin commenté
C’est le cœur de la mise à jour, et, si l’on veut, son apport le plus substantiel. Le BOFiP commente désormais expressément le régime fiscal applicable au gain d’acquisition des actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision d’AGE postérieure au 31 décembre 2017 (BOI-RSA-ES-20-20-20, § 45 nouveau).
Dans ce régime, issu du 3 de l’article 200 A du CGI tel que modifié par l’article 28 de la loi de finances pour 2018, la fraction du gain d’acquisition qui n’excède pas une limite annuelle de 300 000 € est imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement de 50 %. La fraction excédant cette limite annuelle de 300 000 € demeure imposée selon les règles de droit commun des traitements et salaires, sans abattement.
La doctrine précise l’articulation de cet abattement de 50 % avec l’abattement fixe de 500 000 € applicable aux dirigeants de PME cédant leurs titres lors de leur départ à la retraite (art. 150-0 D ter du CGI) : cet abattement fixe s’impute en priorité sur la plus-value de cession, puis, pour le surplus éventuel, sur le gain d’acquisition ; en cas de reliquat, le gain d’acquisition restant est diminué de l’abattement de 50 %. Un exemple chiffré, repris dans les commentaires, illustre cette mécanique. Ce régime s’applique aux gains d’acquisition dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.
Sur le plan social, la mise à jour précise corrélativement le sort des prélèvements sociaux pour cette génération de plans : la fraction du gain d’acquisition n’excédant pas 300 000 € est soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, tandis que la fraction excédentaire relève des prélèvements sur les revenus d’activité.
Un point d’attention pratique structure tout le dispositif : la date qui détermine le régime fiscal applicable est celle de la décision de l’AGE autorisant l’attribution, et non la date d’attribution effective par le conseil d’administration ni celle de l’acquisition définitive des titres. La doctrine raisonnait déjà par « générations » de plans bornées selon cette date. La mise à jour ne modifie pas cette logique : elle se borne à compléter la série (i) en apportant des précisions utiles concernant les anciens régimes (cf. not. les précisions apportées au BOI-RSA-ES-20-20-20, § 43 nouveau) et (ii) en y ajoutant la génération qui manquait évoquée ci-avant, à savoir celle des attributions autorisées après le 31 décembre 2017.
Les autres apports fiscaux : prorogation de l’abattement « départ à la retraite », PFU et CSG
La mise à jour intègre la prorogation de l’abattement fixe de 500 000 € de l’article 150-0 D ter du CGI. Conformément au C du VI de l’article 28 de la loi de finances pour 2018, modifié par l’article 70 de la loi de finances pour 2025, cet abattement fixe s’applique aux cessions d’actions gratuites réalisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2031 (BOI-RSA-ES-20-20-20, § 43 nouveau).
Le BOFiP précise par ailleurs, ce qu’il ne faisait pas auparavant, le régime de la plus-value de cession ultérieure des actions gratuites (différence entre leur prix de cession et leur valeur à la date d’acquisition). Cette plus-value est imposée selon le régime de droit commun des plus-values mobilières de l’article 150-0 A du CGI, soit au prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8 %, soit, sur option globale, au barème progressif de l’impôt sur le revenu (art. 200 A, 2 du CGI). La doctrine intègre ainsi le prélèvement forfaitaire unique ou PFU instauré par la loi de finances pour 2018 (BOI-RSA-ES-20-20-20, § 170 nouveau).
Enfin, une remarque nouvelle signale que l’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) relève le taux de la CSG sur les revenus du patrimoine — point d’actualité dont les bénéficiaires concernés devront tenir compte (BOI-RSA-ES-20-20-20, § 48 nouveau). À cet égard, nous pouvons également vous renvoyer aux développements de notre Brève n° 16.
Le volet « droit des sociétés » : des plafonds d’attribution sensiblement relevés
Sur le terrain du champ d’application (BOI-RSA-ES-20-20-10-10), la mise à jour tire les conséquences de l’article 17 de la loi « Partage de la valeur » du 29 novembre 2023, qui a relevé les plafonds d’attribution. Le plafond global d’actions gratuites passe de 10 % à 15 % du capital social, et de 15 % à 20 % pour les PME. Ce seuil est porté à 30 % lorsque l’attribution bénéficie à des salariés représentant au moins 25 % de la masse salariale brute et au moins 50 % du personnel, et à 40 % lorsqu’elle bénéficie à l’ensemble du personnel salarié. Au-delà de 15 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut excéder un rapport de 1 à 5.
La même loi de 2023 introduit une règle nouvelle pour l’appréciation du plafond individuel : un salarié ou mandataire ne peut recevoir d’actions gratuites s’il détient plus de 10 % du capital, mais ne sont désormais pris en compte, pour ce calcul, que les titres détenus directement depuis moins de sept ans. La mise à jour intègre également l’apport de la loi PACTE de 2019 (art. 163), qui a confirmé la non-prise en compte, dans le plafond global, des actions non définitivement attribuées et de celles qui ne sont plus soumises à conservation, pour les décisions d’attribution postérieures au 23 mai 2019.
Mises à jour techniques : recodification, abus de marché, MiFID II, contribution patronale
Une part importante de la mise à jour relève de l’actualisation des références, sans modification de fond. Les commentaires intègrent ainsi la recodification du code de commerce intervenue en 2020 : des dispositions anciennement codifiées à l’article L. 225-197-1 du Code de commerce et l’ancien article L. 225-197-6 du Code de commerce, abrogé, deviennent, pour les sociétés cotées, les articles L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code.
S’agissant des « fenêtres négatives » applicables aux sociétés cotées (BOI-RSA-ES-20-20-10-20), la doctrine est actualisée au regard du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché (MAR) : interdiction de céder les titres dans les trente jours calendaires précédant l’annonce d’un rapport financier, et interdiction de cession par les personnes détenant une information privilégiée non encore publique. La notion de marché réglementé est par ailleurs mise à jour par référence à la directive MiFID II (2014/65/UE, telle que modifiée), avec renvoi à la liste tenue par l’ESMA.
Enfin, s’agissant de la contribution salariale spécifique de 10 % (art. L. 137-14 du CSS), dont le taux est inchangé (BOI-RSA-ES-20-30), la doctrine procède à des modifications de pure forme à la marge ; s’agissant de la contribution patronale de l’article L. 137-13 du CSS, dont le taux a été aménagé – de 20 à 30 % – par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (art. 19 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025), la doctrine intègre désormais ce point également.
Portée pratique : un rattrapage tardif mais bienvenu
Disons-le clairement : pour l’essentiel, cette mise à jour ne crée pas de droit nouveau. Le régime de l’abattement de 50 %, le PFU sur la plus-value de cession ou les plafonds d’attribution relevés correspondent à des règles déjà en vigueur, parfois depuis 2018. L’administration ne fait, sur ces points, que rattraper un retard de près de dix ans en alignant sa doctrine sur l’état du droit.
Ce rattrapage n’en est pas moins précieux. Le régime des actions gratuites est devenu, au fil des réformes successives, véritablement kaléidoscopique : le traitement fiscal et social d’un gain d’acquisition dépend de la date de la décision de l’AGE, qui renvoie à pas moins de cinq « générations » de plans, chacune avec ses propres modalités d’abattement et de prélèvements sociaux. En commentant enfin la dernière de ces générations et en actualisant l’ensemble des références, le BOFiP restitue une lisibilité d’ensemble dont praticiens, sociétés émettrices et bénéficiaires avaient réellement besoin.
La lecture comparée des versions « avant / après » confirme du reste cette nature : l’enrichissement réel de la doctrine (commentaire du régime postérieur à 2017, PFU, prorogation de l’abattement « départ à la retraite » jusqu’en 2031, plafonds de la loi de 2023, actualisations « abus de marché » et MiFID II) se distingue nettement de ce qui n’est que reformulation, au premier rang de laquelle la recodification des articles du code de commerce, sans incidence sur le fond.
CBV Avocats se tient à la disposition de ses clients pour les accompagner dans la mise en place et la sécurisation de leurs plans d’actions gratuites, dans l’optimisation du traitement fiscal et social du gain d’acquisition et de la plus-value de cession, comme dans le traitement des situations de mobilité internationale.
Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une excellente semaine.