
CBV Avocats propose désormais des « Brèves du droit fiscal » ou « Brèves » (cf. notre Actualité), pour présenter notamment une décision récente marquante par semaine, en lien avec son activité, et donc susceptible d’intéresser en particulier ses clients.
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Cette semaine, nous revenons sur une décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 16 janvier 2026 (CAA Paris, 16 janvier 2026, n° 24PA02159) rendue en matière de contentieux du recouvrement de l’impôt.
À l’issue d’un contrôle fiscal portant sur une EURL, un contribuable a été assujetti à un supplément d’impôts et de cotisations sociales au titre des années 2008 à 2010, pour un montant total de 58 195,75 euros, dont :
- 34 632,75 euros mis en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2013 ;
- 23 923 euros mis en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2014.
Le 16 juin 2021, l’administration fiscale a adressé au contribuable trois mises en demeure de payer les sommes restant dues. Ce dernier a formé une opposition à poursuite le 20 juillet 2021 pour motif de prescription, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. En outre, l’intéressé a contesté, le 14 février 2022, des mises en demeure de payer du 15 juin 2020.
Souhaitant se prévaloir de la prescription de l’action en recouvrement de ces créances fiscales, le contribuable a saisi le Tribunal administratif de Paris (TA Paris, 20 mars 2024, n° 2124614) qui a partiellement fait droit à sa demande.
Premièrement, s’agissant des sommes mises en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2013, le tribunal a rejeté la demande de décharge au motif que :
- un dernier paiement, effectué le 11 janvier 2017, a interrompu la prescription quadriennale ;
- le délai de prescription, qui devait alors expirer le 12 janvier 2021, a été suspendu 164 jours (du 12 mars au 23 août 2020) en raison de la crise sanitaire, repoussant son échéance au 24 juin 2021 ;
- la présentation d’un pli contenant des mises en demeure à l’adresse du contribuable le 23 juin 2021 a interrompu la prescription, indépendamment du fait, toujours selon le tribunal, que le contribuable prétendait en avoir pris effectivement connaissance que le 1er juillet 2021, lors du retrait au bureau de poste.
Deuxièmement, s’agissant des sommes mises en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2014, le tribunal a prononcé la décharge en raison de l’acquisition de la prescription quadriennale de l’action en recouvrement. L’administration n’avait en effet pas été en mesure de démontrer un acte interruptif de prescription pour ces sommes.
Saisie de cette affaire, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle les règles de prescription applicables :
- Principe : prescription quadriennale de l’action en recouvrement (art. L274 du LPF) ;
- Interruption : la mise en demeure constitue un acte interruptif du délai de prescription, qui recommence à courir pour quatre ans (art. L257-0 A, 3 du LPF dans sa rédaction alors en vigueur ; principe désormais repris à l’art. L257 du LPF) ;
- Date de référence : en principe, une mise en demeure notifiée par lettre recommandée qui a pu être distribuée au redevable doit être réputée lui avoir été notifiée le jour de sa remise effective (art. R257-0 A du LPF alors applicable et art. R256-7 a du LPF) ;
- Contestation : en cas de contestation de la notification d’un acte interruptif de prescription, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable.
En l’espèce, la Cour relève que les trois mises en demeure du 16 juin 2021 ont été envoyées à l’adresse du contribuable par courrier recommandé tamponné par les services postaux le 21 juin 2021. Ce courrier a été « présenté/avisé » le 23 juin 2021 et distribué au contribuable, dont la signature figure sur l’avis de réception, ce dernier alléguant toutefois avoir retiré le pli au bureau de poste le 1er juillet 2021.
Or, c’est la date de la remise effective – ou distribution du pli – qui fait foi pour interrompre la prescription. En l’espèce, l’administration fiscale disposait certes d’un élément de preuve établissant que la mise en demeure avait été présentée/avisée (l’avis de passage laissé par le facteur) un jour avant l’échéance de la prescription, mais elle n’est pas parvenue à démontrer que ce pli, retiré par le contribuable, lui avait effectivement été distribué avant cette échéance.
Partant, la Cour a considéré que la prescription était bien acquise au contribuable en l’espèce et a prononcé la décharge des impositions laissées à sa charge.
Point d’attention : si le contribuable avait finalement choisi de ne pas retirer son pli au bureau de poste et que celui-ci avait été retourné à l’administration avec la mention « non réclamé », la date de notification de la mise en demeure aurait alors été celle de la première présentation du courrier. Cette notification aurait ainsi interrompu la prescription, empêchant le contribuable de s’en prévaloir.
A noter que, dans sa doctrine, l’administration fiscale reprend elle aussi ce principe de « la remise par les services postaux du pli recommandé » ou du « retrait », le cas échéant, pour fixer la date de notification (BOI-REC-PREA-10-10-20 du 15/07/2020 n° 280 et 290 ; BOI-REC-EVTS-30-10 du 12/09/2012 n° 190).
Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une excellente semaine.