
CBV Avocats propose désormais des « Brèves du droit fiscal » ou « Brèves » (cf. notre Actualité), pour présenter une décision récente marquante par semaine, en lien avec son activité, et donc susceptible d’intéresser en particulier ses clients.
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Cette semaine, notre attention s’est portée sur une décision du Conseil d’État du 03 décembre 2025 (n°451466).
De quoi s’agissait-il ?
La Société générale a exposé au profit de ses filiales étrangères des dépenses qu’elle ne leur a pas refacturées ou pas totalement. Ces dépenses ont été comptabilisées comme des charges mais la Société générale a procédé à leur réintégration extra-comptable dans le résultat fiscal qu’elle a déclaré chaque année à l’administration.
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale n’a pas contesté le calcul du résultat fiscal de la Société générale. Elle a en revanche estimé que les dépenses prises en charge par la Société générale et incombant normalement à ses filiales constituaient un avantage occulte au sens du c) de l’article 111 du code général des impôts (CGI).
L’administration fiscale a alors soumis cet avantage occulte à la retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119 bis du même code.
En première instance, le tribunal administratif de Montreuil (n°1703098 du 11 octobre 2018) a déchargé la Société générale de la retenue à la source s’agissant des filiales situées en Mauritanie, au Burkina Faso et au Bénin au motif qu’en vertu des conventions fiscales conclues avec ces pays, les sommes dont ces entreprises avaient bénéficié n’étaient pas imposables en France.
Saisie d’appels croisés, la cour administrative d’appel de Versailles (n° 8VE04115, 19VE00405 du 9 février 2021) a rejeté l’appel du ministre et a partiellement fait droit à celui de la Société générale en la déchargeant des rappels relatifs à la prise en charge de la rémunération des dirigeants de la filiale DeltaCrédit et des rappels relatifs aux filiales situées en Moldavie et en Géorgie.
La Société générale a donc décidé de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État.
A titre liminaire, le Conseil d’État suivant les conclusions de son Rapporteur public, Monsieur Arnaud SKZRYERBAK, casse l’arrêt attaqué pour méconnaissance du champ d’application de l’article 57 du CGI. La Cour administrative d’appel avait fait application de cet article et estimé que la Société générale était présumée avoir réalisé un transfert de bénéfices à une entreprise située hors de France de sorte qu’il lui incombait, dès lors, de prouver que ce transfert comportait pour elle une contrepartie suffisante et avait ainsi le caractère d’un acte de gestion commerciale normale. Or, cet article n’était pas applicable puisqu’il porte sur « l’établissement de l’impôt sur le revenu » des entreprises transférant un bénéfice, alors que le litige concerne l’imposition, par la voie de la retenue à la source, du bénéficiaire du transfert.
Il ajoute qu’une substitution des dispositions du c) de l’article 111 du CGI à celles de l’article 57 du même code est à écarter. Cela n’est en effet pas envisageable en cassation. Une telle substitution supposerait l’application de règles de preuve différentes de celles mises en œuvre par le juge d’appel et, par suite, l’appréciation de circonstances de fait à laquelle le Conseil d’État, statuant en cassation, ne saurait se livrer.
Ces rappels procéduraux effectués, le Conseil d’État se consacre alors au règlement du litige au fond.
Comme souligné par le Rapporteur public dans ses conclusions, il résulte de la jurisprudence Thérond (CE, 28 février 2001, n°199295) qu’en cas d’achat à un prix majoré ou de vente à un prix minoré sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l’avantage ainsi procuré est constitutif d’un avantage occulte au sens du c) de l’article 111 du CGI si l’administration établit une intention libérale et si la comptabilisation de l’opération ne relève pas, par elle-même, l’octroi d’une libéralité.
Ces principes ont été transposés dans plusieurs décisions subséquentes (CE, 7 septembre 2009, n° 309786 ; CE, 28 mai 2014, n° 362172).
A la lumière de ces précédents, il apparait que la Société générale a procuré des avantages à ses filiales qu’il s’agisse de frais supportés par le siège pour les filiales étrangères ou de personnel détaché dans les filiales étrangères. Ces avantages n’ont pas été refacturés ou à un prix insuffisant.
Ces avantages n’ont engendré aucune contrepartie pour la Société générale, du moins qu’elle soit capable de prouver. En effet, et pour mémoire, l’administration conserve la charge de la preuve du caractère anormal de ces actes mais elle est réputée apporter cette preuve si l’entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié de contreparties en retour de l’avantage qu’elle a consenti.
La Société générale invoque en l’espèce plusieurs justifications pour venir en aide à ses filiales. Pourtant, les justifications apportées sont jugées insuffisantes et l’intention libérale peut être présumée (CE, 9 mai 2018, n° 387071).
Le Conseil d’État considère dès lors que dans ces conditions et en l’absence de contestation sérieuse de la part de la société requérante, l’administration doit être regardée comme établissant que la prise en charge, par cette dernière, de dépenses incombant à ses filiales, ne s’est accompagnée d’aucune contrepartie, d’ordre financier ou commercial, avérée pour elle, ainsi que, compte tenu de la communauté d’intérêts existant entre la Société Générale et ses filiales, de leurs intentions libérales.
Dès lors que les dépenses litigieuses ont ainsi été exposées, sans contreparties, par l’intéressée au profit de ses filiales, et alors même qu’aucun transfert financier n’a été opéré, l’administration doit être regardée comme justifiant de l’existence d’un désinvestissement de la part de la Société Générale permettant de regarder les montants correspondants comme des revenus distribués, appréhendés par ces dernières.
En troisième lieu, dès lors que les charges spontanément réintégrées extra-comptablement par la Société Générale ne précisent pas la nature des avantages consentis, ni les sociétés bénéficiaires, et ne révèlent donc pas par elles-mêmes l’existence des libéralités octroyées, c’est en tout état de cause à bon droit que l’administration les a regardées comme présentant le caractère d’un avantage occulte et les a imposées sur le fondement des dispositions combinées du c. de l’article 111 et de l’article 119 bis du CGI.
Un dernier moyen porte sur l’application de l’article 9 de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984 qui concerne les dividendes et qui partage le pouvoir de les imposer entre l’État de résidence de la société distributrice et l’État de résidence du bénéficiaire et peut être évoqué à titre anecdotique – la présente actualité n’ayant pas vocation à reprendre in extenso l’arrêt du Conseil d’État. Ce dernier, suit de nouveau le raisonnement du Rapporteur public et décide que l’avantage occulte dont a bénéficié la filiale chinoise de la Société générale ne peut être qualifié de dividende au sens de cette convention. Son imposition revient donc exclusivement à la France, en vertu de la clause-balai figurant à l’article 21 de la convention et les avantages octroyés sont passibles de la retenue à source prévue à l’article 119 bis du code général des impôts. Il conclut en indiquant que l’invocation du bénéfice de la garantie contre les changements de doctrine prévu à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne peut être justement soulevé en l’espèce.
Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une bonne semaine.