proposition de rectification

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Cette semaine, notre attention s’est portée sur une décision du Conseil d’Etat du 14 novembre 2025 (n° 498880). Cette décision, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, et donc identifiée comme importante par le Conseil d’Etat, mérite que nous nous y attardions.

De quoi s’agissait-il ?

Une société a présenté à l’administration fiscale une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A l’issue d’une vérification de comptabilité, par un document du 28 septembre 2018 intitulé « proposition de rectification », l’administration fiscale a remis en cause l’existence de ce crédit de TVA et rejeté la demande de la société.

Toutefois, la société redevable de la TVA n’a pas déféré ce rejet, notifié dans la proposition de rectification, au juge de l’impôt mais a reporté le montant de ce même crédit sur les déclarations de TVA qu’elle a souscrites postérieurement et a formulé une nouvelle demande de remboursement le 21 janvier 2020, puis une autre le 21 janvier 2021.

Ces nouvelles demandes ont été rejetées en ce qu’elles portaient sur le crédit ayant précédemment fait l’objet d’une décision de rejet.

En première instance (TA Versailles, 4 avril 2023, n° 2104747) et en appel (CAA Versailles, 17 septembre 2024, n° 23VE01215), la société s’est vu refuser le remboursement de son crédit de TVA, sa demande ayant été jugée irrecevable.

La société a donc décidé de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat.

A titre liminaire, il faut préciser qu’une demande de remboursement de crédit de TVA est une réclamation contentieuse ; son rejet, partiel ou total, qui doit être motivé, peut être attaqué devant le tribunal administratif dans les délais et formes habituels (CE Plén., 8 janvier 1982, n° 09766).

Or, en principe, tant que la prescription du délai de réclamation  n’est pas acquise, le contribuable peut présenter plusieurs réclamations contre la même imposition, même s’il n’invoque pas de faits ou arguments nouveaux et même si une précédente réclamation a déjà été rejetée. Cette règle peut notamment permettre au contribuable de régulariser une première réclamation irrégulière en la forme ou, s’il a tardé à porter devant le tribunal la décision de rejet d’une première réclamation, d’engager un contentieux contre la seconde.

On serait donc tentés, dès lors qu’une demande de remboursement de crédit de TVA est assimilable à une réclamation contentieuse, de considérer que le contribuable peut présenter plusieurs demandes de remboursement tant que la prescription n’est pas acquise.

D’ailleurs, en matière de TVA, les délais de présentation des demandes de remboursement (art. 242-0 A et 242-0 C, Ann. II CGI) ne sont pas prescrits à peine de perte du droit à remboursement ou imputation ; les entreprises qui ne respectent pas ces délais conservent le droit de demander ultérieurement le remboursement d’un crédit de TVA tant que celui-ci subsiste, à condition toutefois d’être reporté sur les déclarations suivantes ou, en cas d’omission, « sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. » (art. 208, Ann. II CGI) – ce que la jurisprudence n’a pas manqué de confirmer (CE, 28 décembre 2005, n° 263982 ; CE, 27 juillet 2009, n° 297474).

D’aucuns pourraient soutenir que, lorsqu’un contribuable a présenté une demande de remboursement de crédit de TVA rejetée et a, par la suite, reporté le montant correspondant dans ses déclarations ultérieures, il lui est loisible de présenter une nouvelle demande de remboursement et, ce faisant, de faire courir, le cas échéant, un nouveau délai de recours contentieux.

En réalité, deux hypothèses sont à distinguer en la matière.

La première hypothèse est celle dans laquelle l’administration a seulement opposé au redevable de la TVA le défaut des pièces justificatives requises pour lui accorder le remboursement. Le cas échéant, la jurisprudence considère que l’administration n’a pas véritablement pris parti sur l’existence même du crédit de TVA, de sorte que le redevable reste fondé à reporter ce crédit pour faire jouer ultérieurement, avec cette fois les justifications nécessaires, son droit à récupération, soit par voie de remboursement, soit par voie d’imputation (CE, 28 décembre 2005, n° 263982).

La seconde hypothèse est celle où l’administration, saisie d’une première demande de remboursement, procède à la vérification des bases taxables et annule le crédit par voie de redressement. Dans ce cas, le caractère définitif de la décision, faute de contestation dans le délai de recours contentieux, fait obstacle à toute nouvelle demande de remboursement ou d’imputation des crédits (CE, 4 décembre 2017, n° 395947). 

C’est cette seconde hypothèse que le Conseil d’État a confirmée en l’espèce, dans son arrêt du 14 novembre 2025, en y apportant certaines précisions qu’il a jugées dignes de mentionner aux tables du recueil Lebon.

Premièrement, le Conseil d’Etat rappelle que seule la notification au contribuable d’une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l’oppose à l’administration fiscale, l’absence d’une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai raisonnable ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision (art. 271 du CGI, R. 199-1 du LPF et R. 421-5 du CJA ; sur la conformité du délai raisonnable au droit européen : CEDH, 9  novembre 2023, aff. 72173/17 et 17 autres).

Deuxièmement, le Conseil d’Etat précise que la circonstance qu’un tel rejet soit formalisé dans une proposition de rectification ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ces délais de saisine du juge soient opposables au contribuable, dès lors que l’existence d’une décision expresse de rejet ressort sans ambiguïté de ce document.

En l’espèce, la proposition de rectification valant rejet de la demande de remboursement du crédit de TVA était datée du 28 septembre 2018 et avait été reçue le 4 octobre suivant, de sorte que les juges d’appel ont retenu que, faute pour ce document de mentionner expressément les formes et délais de recours, la société disposait d’un délai d’un an pour saisir le tribunal de cette décision de rejet. Aussi, elle ne pouvait plus se prévaloir d’un droit au report de ce crédit de TVA postérieurement au 4 octobre 2019 et sa demande de remboursement réitérée en 2020 et en 2021 était donc nécessairement irrecevable.

Le Conseil d’Etat approuve ce raisonnement des juges d’appel en considérant qu’ils ont exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis sur l’existence d’une décision explicite de rejet ; les juges d’appel n’ont donc pas commis d’erreur de droit en considérant que, faute pour la société d’avoir saisi le juge dans le délai imparti, la décision explicite de rejet de sa première demande de remboursement – notifiée par voie de proposition de rectification – était devenue définitive.

Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une bonne semaine.