CBV Avocats propose désormais des « Brèves du droit fiscal » ou « Brèves » (cf. notre Actualité), pour présenter une décision récente marquante par semaine, en lien avec son activité, et donc susceptible d’intéresser en particulier ses clients.

Retrouvez l’épisode du jour sur notre site directement ou sur de nombreuses plateformes de podcasts (Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer). Veuillez noter que, selon les plateformes d’écoute, un léger délai peut survenir avant la mise en ligne de chaque épisode.

Vous exercez une profession médicale ou paramédicale et vous envisagez de vous installer dans une zone de désertification ? Que ce soit pour s’éloigner du tumulte de la vie citadine ou pour bénéficier d’avantages fiscaux, juste rétribution d’un travail souvent difficile, vous souhaitez exercer dans une zone rurale.

Sachez que si les exonérations fiscales ont été modifiées, ce dispositif incitatif notamment d’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices existe toujours. Il convient néanmoins de vous assurer que la commune qui a attiré votre attention est bien comprise dans le périmètre concerné. Le classement des communes est établi par arrêté.

En outre, des conditions strictes prévues aux articles 44 quindecies et 44 quindecies A du code général des impôts devront être respectées, notamment quant aux modalités de création ou de reprise d’une activité ou d’une entreprise. Ainsi, le Conseil d’Etat s’est prononcé le 18 juin 2025 sur le cas d’un kinésithérapeute qui avait son cabinet en dehors d’une zone éligible et qui a décidé de le transférer à quelques kilomètres pour bénéficier du régime de la revitalisation rurale. Il s’est prévalu de l’exonération dite ZRR, aujourd’hui devenue ZFRR, et l’administration fiscale a considéré que son activité ne lui permettait pas de s’en prévaloir. Il lui était opposé le fait que son installation au sein d’une ZRR procédait non d’une création d’entreprise mais d’un simple transfert de l’activité antérieurement exercée en dehors de cette zone. Le Conseil d’Etat (décision CE du 2 juin 2025, n° 496266) n’a pas suivi le raisonnement de l’administration fiscale qui ajoutait à la lettre de l’article 44 quindecies du code général des impôts.

Il résulte des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts (CGI), éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 dont elles sont issues, que les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 au sein de zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent bénéficier de l’exonération qu’elles prévoient, dans les conditions précisées au II de cet article et sous réserve des exceptions mentionnées par son III, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que leur création ou leur reprise serait consécutive au transfert d’une activité précédemment exercée en dehors de ces zones. Ne font pas davantage obstacle au bénéfice de l’exonération, dans une telle hypothèse, les circonstances que ce transfert ne s’accompagnerait d’aucun renouvellement, pas même partiel, de la clientèle, ni d’aucun changement de la forme juridique de l’exploitation.

Quinze jours plus tard, de nouveau amené à se prononcer sur ce dispositif ZRR, le Conseil d’Etat a apporté une autre précision bienvenue. Si en application de cet article 44 quindecies du code général des impôts, l’exonération est subordonnée à la condition que l’entreprise emploie moins de onze salariés, ne doivent pas être pris en compte les intérimaires avec lesquels l’entreprise a conclu des contrats de mission comportant chacun une durée inférieure à six mois quand bien même la durée cumulée de leur présence au sein de l’entreprise a atteint ou dépassé six mois au cours de l’exercice considéré (décision CE du 18 juin 2025, n° 494856, Société Déclic Intérim).  Aujourd’hui, et dans la version de l’article 44 quindecies en vigueur depuis le 16 février 2025, l’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

A noter que lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.

Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une bonne semaine.