
CBV Avocats propose désormais des « Brèves du droit fiscal » ou « Brèves » (cf. notre Actualité), pour présenter une décision récente marquante par semaine, en lien avec son activité, et donc susceptible d’intéresser en particulier ses clients.
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Cette semaine, notre attention s’est portée sur une décision de la Cour administrative d’appel de Lyon du 23 octobre 2025 (n° 24LY01000) afférente à la requalification de sommes en revenus réputés distribués.
L’unique associé et gérant d’une société par actions simplifiée unipersonnelle ou SASU, société imposable à l’impôt sur les sociétés, disposait d’un compte courant d’associé débiteur. A l’issue de la vérification de comptabilité opérée, l’administration fiscale a considéré que cette dette de l’associé unique vis-à-vis de la société par actions simplifiée n’était pas un simple emprunt mais bien un revenu distribué imposable en application de l’article 111 a. du code général des impôts qui dispose que « sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ». En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts. En cas de variation de ce solde d’une année civile sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l’associé, l’actionnaire ou le porteur de parts pour l’année en cause.
En outre, l’administration fiscale a estimé que des redevances de crédit-bail pour deux véhicules de tourisme ne se justifiaient pas et n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la société mais bien dans celui de son dirigeant. Elles ne devaient donc pas être comptabilisées en charges déductibles. Il s’agissait de revenus distribués imposables entre les mains de l’associé unique et dirigeant de la société contrôlée sur le fondement de l’article 111 c. du code général des impôts. Aux termes de cet article « sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) » en ce compris, les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d’un avantage en nature qui n’a pas été explicitement inscrit en comptabilité en méconnaissance des dispositions de l’article 54 bis du code général des impôts.
En conséquence, ce dirigeant a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Le contribuable contestait cette analyse. Il soutenait que les sommes portées au crédit de son compte courant d’associé constituaient des avances consenties par d’autres sociétés et que les redevances de crédit-bail portant sur les véhicules de tourisme avaient été engagées pour le développement de la société en France. En sus, il contestait sa domiciliation fiscale en France et les impositions mises à sa charge, avançant s’être installé aux Etats Unis au cours des années en litige.
La Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2024 et a suivi l’administration fiscale dans son analyse, estimant que le redressement prononcé était justifié.
Que faut-il retenir de cette décision ?
Tout d’abord, qu’il convient de proscrire les comptes courants d’associé débiteurs et d’encadrer les avances via des conventions réglementées. Au cas d’espèce, aucune convention de prêt ni preuves de remboursements n’ont été apportées.
Ensuite, qu’il convient de formaliser et documenter l’intérêt social de certaines dépenses ou charges mixtes comme des véhicules. Le nombre de véhicules doit être cohérent avec l’effectif déclaré par la société. Les contrats de leasing doivent idéalement être conclus au nom de la société.
Enfin, si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale (articles 4 A et 4 B du code général des impôts au cas particulier) pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale. Au cas particulier le contribuable n’établit pas que son activité en France était exercée à titre accessoire, qu’il aurait perçu aux Etats-Unis des revenus au moins équivalents. Il doit donc être considéré comme domicilié fiscalement en France au regard du droit interne et sans qu’il soit besoin d’analyser plus avant la convention fiscale franco-américaine.
Nous remercions la veille fiscale réalisée par Azonis.fr, qui nous a permis d’identifier cette décision.
Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une bonne semaine.