Notre associé, Bruno VALENTE, est intervenu lors d’une commission rogatoire internationale.
Le juge français a ainsi contrôlé l’exécution en France d’une commission rogatoire d’un juge italien.
Le fait que des preuves ou des parties au litige soient localisées à l’étranger n’empêche en effet pas l’effectivité de la justice. En vue de faciliter la collaboration des justices, la commission rogatoire peut être exécutée en France dans les conditions prévues à l’article 739 du code de procédure civile.
Si la recherche judiciaire de la preuve se heurte au phénomène des frontières, il existe une collaboration des justices préservant la souveraineté des États en présence.
Actuellement, le régime des commissions rogatoires est très largement organisé par le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale, lequel vise les mesures d’instruction. Ce règlement prévoit notamment un mécanisme de transmission directe des demandes entre les juridictions des différents États membres de l’Union, par l’envoi de formulaires types.
Parlant couramment notamment l’italien et le français et ayant exercé aussi bien en France qu’en Italie, Bruno VALENTE a assuré le lien entre les autorités françaises, italiennes et l’un de nos cabinets correspondants en Italie.