La semaine dernière nous consacrions un premier épisode de notre nouvelle série spin-off intitulée « Pilules de droit fiscal » dédié à la période déclarative des revenus 2020 (retrouvez l’épisode sur le thème des « traitements, salaires et la déduction des frais professionnels » ici).

Dans cette même lignée, le présent compte-rendu fait écho à l’épisode 08 de la saison 02 qui est quant à lui dédié au thème des « revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux ».

Commençons par les revenus de capitaux mobiliers : de quoi s’agit-il ? On y dénombre notamment les produits des bons et contrats de capitalisation et d’assurance-vie, les dividendes ou encore les intérêts et autres produits de placement à revenu fixe.

Cette rubrique figure à la page 3 de la déclaration 2042, et à la page 2 de la déclaration 2042 C après celle réservée à la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères.

Les contribuables doivent déclarer sous cette rubrique l’ensemble des revenus de valeurs et capitaux mobiliers de source française ou étrangère encaissés en 2020 et imposables en France.

Les revenus mobiliers sont soumis en principe au prélèvement forfaitaire unique ou PFU (article 200 A, 1 du CGI). Le PFU, aussi appelé « flat tax », consiste en une imposition à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, ce qui se traduit par une taxation globale de 30 %.

D’une manière générale, l’imposition des revenus mobiliers s’effectue en deux temps. L’année de leur versement, les revenus distribués (article 117 quater du CGI) et les produits de placement à revenu fixe (article 125 A du CGI) sont soumis, sauf dispense, à un prélèvement forfaitaire non libératoire ou PFNL au taux de 12,8 % (article 187 du CGI)  qui est perçu à titre d’acompte ainsi qu’aux prélèvements sociaux de 17,2 %.

A noter néanmoins que les contribuables dits « modestes » peuvent demander à être dispensés de PFNL. La demande de dispense prend en principe la forme d’une attestation sur l’honneur à produire, au plus tard, le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus auprès de l’établissement payeur (article 242 quater du CGI).

L’imposition définitive est liquidée à partir des éléments portés dans la déclaration de revenus de l’année suivant celle de leur perception. Le PFNL ouvre droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur le revenu, et est, en cas d’excédent, restituable. Ce montant est indiqué ligne 2 CK de la déclaration 2042.

Lors du dépôt de la déclaration de revenus, les contribuables y ayant intérêt peuvent toutefois opter pour une imposition pour le barème progressif (article 200 A, 2 du CGI). Cette option est globale et concerne l’ensemble des revenus mobiliers et des gains de cession ou plus-values de valeurs mobilières. Le cas échéant, il conviendra que les contribuables concernés cochent la case 2 OP de la déclaration 2042. À noter qu’à compter de cette année, la case 2 OP relative à l’option pour le barème progressif est d’ores et déjà cochée si cette option a été exercée pour l’imposition des revenus de 2019. Les contribuables ne souhaitant pas exercer cette option pour l’imposition des revenus de 2020 doivent donc décocher cette case

Par exception, certains produits de placement à revenu fixe sont soumis à un prélèvement libératoire. Les revenus pour lesquels le prélèvement a été opéré en 2020 doivent être déclarés (pour leur montant brut) ligne 2 EE de la déclaration 2042.

Des règles spécifiques sont par ailleurs prévues pour les produits et gains des bons et contrats de capitalisation et d’assurance-vie. En effet, nous vous rappelons que les modalités de taxation des produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie diffèrent selon la date de versement des primes auxquelles ils se rattachent (avant ou à compter du 27 septembre 2017) et selon la durée du contrat (moins de huit ans ou huit ans et plus) (article 125-0 A du CGI).

La plupart des revenus de capitaux mobiliers sont en principe préremplis sur votre déclaration par les services fiscaux. Ainsi, l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers est en règle générale déjà renseigné (page 3, cadre n° 2, de la déclaration 2042), à l’exception des revenus devant figurer sur la déclaration 2042 C. C’est notamment le cas des gains de cession des bons et contrats de capitalisation et d’assurance-vie.

Par ailleurs, les revenus encaissés à l’étranger ou dans les collectivités d’outre-mer doivent être préalablement déclarés sur le formulaire 2047 puis reportés sur la déclaration d’ensemble.

En tout état de cause, les contribuables doivent vérifier que les montants préimprimés sur leur déclaration sont corrects et, le cas échéant, les corriger. On vous rappelle à cet égard que les revenus des valeurs mobilières sont récapitulés sur l’imprimé fiscal unique ou IFU (i.e. formulaire 2561 ter) remis par les établissements payeurs français à leurs clients (et qui reproduit les informations contenues dans les formulaires 2561 et 2561 bis transmises à l’administration).

Evoquons maintenant rapidement la question des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux. Cette rubrique figure page 3, cadre n° 3, de la déclaration 2042 et page 2, cadre n° 3 de la déclaration 2042 C.

Nous n’évoquerons ici que le régime général de ces gains et n’approfondirons pas de manière exhaustive toutes les subtilités déclaratives qui peuvent se présenter tant les situations peuvent être nombreuses.

Les gains réalisés depuis le 1er janvier 2018 lors de la cession de valeurs mobilières (actions, obligations, etc.), droits sociaux (parts de SARL, SNC, société en commandite, EURL, EARL, etc.) et droits portant sur ces titres sont, sauf cas particuliers, soumis au PFU au taux global de 30 % (article 200 A, 1 du CGI).

S’il y a intérêt, le contribuable peut là aussi opter (en cochant la case 2 OP de la déclaration 2042) pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %), étant précisé que l’option ne peut être que globale, c’est-à-dire nécessairement exercée pour l’ensemble de ses revenus mobiliers et plus-values (article 200 A, 2 du CGI).

L’imposition selon le barème progressif permet notamment l’application des abattements proportionnels pour durée de détention pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018.

Cet abattement est de 50 % pour les titres détenus depuis au moins deux ans ou 65% pour ceux détenus depuis au moins huit ans ou, lorsqu’il s’agit de titres de PME de moins de dix ans, d’un abattement renforcé de 50 % pour les titres détenus depuis au moins un an, 65 % pour ceux détenus depuis au moins quatre ans ou 85 % s’ils sont détenus depuis au moins huit ans (article 150-0 D du CGI).

Les gains de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et assimilés donnent, en principe, lieu à la souscription d’une déclaration 2074 à joindre à la déclaration 2042 d’ensemble des revenus. Les résultats déterminés sur cette déclaration 2074 sont ensuite reportés cadre 3 de la déclaration 2042 C. C’est le cas de l’abattement pour durée de détention de droit commun qui est déclaré ligne 3 SG de la déclaration 2042 C. L’abattement renforcé est reporté quant à lui ligne 3 SL de cette même déclaration.

Dans un certain nombre de cas, les contribuables sont toutefois dispensés de souscrire une déclaration 2074. Tel est notamment le cas, sous certaines conditions, des contribuables dont les plus ou moins-values sont calculées par les intermédiaires financiers teneurs de leurs comptes-titres. Les contribuables concernés inscrivent alors directement les éléments fournis par les intermédiaires financiers cadre 3 de la déclaration 2042 C. Le cas échéant, nul besoin de produire le justificatif fourni par l’intermédiaire financier, lequel doit simplement être conservé durant au moins trois ans afin de pouvoir répondre à une éventuelle demande de l’administration.

Les moins-values résultant de la cession en 2020 de valeurs mobilières, droits sociaux et assimilés sont imputées impérativement sur les plus-values de même nature imposables en 2020. En cas de solde positif, la plus-value résiduelle est, le cas échéant, réduite des moins- values subies au cours des années antérieures, jusqu’à la dixième inclusivement (soit jusqu’en 2010). En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values est imputable sur les plus-values des dix années suivantes (article 150-0 D, 11 du CGI).

En pratique, sur la déclaration 2042 C :

  • le montant de la plus-value subsistant après imputation des moins-values (de l’année et des années antérieures) est reporté ligne 3 VG ou, s’agissant de plus-values bénéficiant d’un abattement renforcé ou de l’abattement dirigeant, ligne 3 UA ;
  • si la compensation entre plus et moins-values de l’année 2020 se solde par une moins-value, le montant de la perte est inscrit ligne 3 VH. Elle sera imputable sur les gains de même nature réalisés au cours des dix années suivantes.

Les montants à inscrire ligne 3 VG ou 3 UA s’entendent des montants avant abattement pour durée de détention.

Pour les contribuables dispensés de souscrire la déclaration 2074, la compensation entre plus-values et moins-values peut être opérée sur l’imprimé 2074-CMV à joindre à la déclaration des revenus. Pour les contribuables qui souscrivent une déclaration 2074, la compensation et le suivi des pertes sont faits sur cette déclaration.

Les modalités de report déclaratif étant techniques, nous vous recommandons de demander l’assistance d’un cabinet d’avocats disposant d’une expertise dans ce type de démarche tel que le cabinet CBV Avocats.

Cela vous permettra de vous assurer que ces déclarations soient correctement effectuées et que le calcul de votre imposition soit juste.