prescription

Les « Brèves du droit fiscal » sont conçues par le cabinet CBV Avocats pour décrypter, chaque semaine, une décision de justice ou une prise de position récente en matière fiscale, susceptible d’intéresser les particuliers et les entreprises. Elles sont disponibles en format podcast et en format écrit.

Retrouvez l’épisode audio de cette Brève sur toutes les plateformes d’écoute : Apple PodcastsSpotify ou encore Deezer, et sur le site du cabinet. Veuillez noter que, selon les plateformes d’écoute, un léger délai peut survenir avant la mise en ligne de chaque épisode.

Par une décision du 22 juillet 2026 (CE, 9ème-10ème chambres réunies, n° 510817), mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a jugé que le dépôt d’une déclaration fiscale rectificative postérieurement à l’expiration du délai de reprise de l’administration ne peut, à lui seul, caractériser une renonciation tacite du contribuable au bénéfice de la prescription d’assiette.

L’intérêt de cette décision est double. D’une part, elle étend au domaine de la prescription d’assiette le régime de la renonciation tacite à la prescription, jusqu’alors appliqué par le Conseil d’État au seul domaine de la prescription de l’action en recouvrement. D’autre part, elle pose un standard probatoire exigeant, en refusant toute présomption de renonciation tirée du seul acte déclaratif.

1. Le cadre juridique : la renonciation tacite à la prescription en matière fiscale, un régime d’inspiration civiliste

L’article 2251 du code civil dispose que « la renonciation à la prescription est expresse ou tacite » et que « la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ». Ce texte constitue le droit commun de la renonciation à la prescription.

Le Conseil d’État avait déjà transposé ce standard dans le domaine de la prescription de l’action en recouvrement, régie par l’article L274 du LPF. Dans l’affaire Sicnasi (CE, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 juillet 2011, n° 314746), il avait admis qu’un contribuable ayant volontairement procédé au paiement échelonné d’impositions prescrites avait tacitement renoncé à la prescription. Dans l’affaire Verspieren (CE, 9ème-10ème chambres réunies, 20 mai 2022, n° 449038), il avait en revanche censuré une cour d’appel qui avait déduit la renonciation du seul paiement d’une imposition, alors que les contribuables avaient préalablement invoqué la prescription et que le paiement était intervenu sous la pression d’hypothèques inscrites par le comptable public.

La décision commentée étend cette jurisprudence au domaine de la prescription d’assiette, régie par l’article L169 du LPF, unifiant ainsi le régime de la renonciation tacite à la prescription en matière fiscale.

2. La décision : les faits, la procédure et la solution du Conseil d’État

M. A., bénéficiaire d’un trust établi à Jersey et titulaire d’un compte bancaire non déclaré dans ce territoire, avait reconnu l’existence de ces avoirs lors d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en octobre 2018. Par un courrier du 23 octobre 2018, l’administration l’avait invité à communiquer des relevés bancaires et des déclarations rectificatives pour les années 2008 à 2014, en lui rappelant qu’elle disposait d’un droit de reprise décennal en application de l’article L169 du LPF.

Le 7 février 2019, l’avocat de M. A. avait remis à l’administration une déclaration rectificative des revenus 2008, faisant apparaître une somme de 397 607 euros distribuée par le trust. Le délai de reprise décennal pour l’année 2008 avait expiré le 31 décembre 2018. L’administration avait néanmoins notifié une proposition de rectification le 22 juillet 2019, en estimant que le dépôt de la déclaration valait renonciation tacite à la prescription acquise.

Le tribunal administratif de Paris (jugement n° 2104455 du 9 novembre 2023) puis la cour administrative d’appel de Paris (arrêt n° 24PA00135 du 16 octobre 2025) avaient rejeté la demande de décharge de M. A. La cour avait jugé que la déclaration rectificative, déposée « volontairement et en pleine connaissance de cause », manifestait « sans équivoque » l’intention de renoncer à la prescription.

Le Conseil d’État censure cet arrêt pour erreur de droit. Il pose le principe selon lequel « un contribuable ne saurait être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de la prescription d’assiette du seul fait du dépôt, même spontané, d’une déclaration fiscale postérieurement à l’expiration du délai de reprise ». Réglant l’affaire au fond, il relève que M. A. avait contesté les impositions en se prévalant de la prescription, tant dans ses observations sur la proposition de rectification que dans sa réclamation préalable. Les circonstances ne permettent pas d’établir sans équivoque sa volonté de renoncer à la prescription. Le Conseil d’État prononce la décharge intégrale des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de 2008 et condamne l’État à verser 6 000 euros au titre de l’article L761-1 du CJA.

3. La portée : un standard probatoire exigeant et des questions pratiques majeures

Le premier apport de la décision est l’extension au domaine de la prescription d’assiette du régime de la renonciation tacite à la prescription, jusqu’alors cantonné à la prescription de recouvrement. Le Conseil d’État unifie ainsi le régime applicable, en s’inspirant des principes de l’article 2251 du code civil.

Le deuxième apport est le refus de toute présomption de renonciation tirée du seul acte déclaratif. Le dépôt d’une déclaration rectificative, même volontaire et informé, ne suffit pas à caractériser une renonciation non équivoque. Le juge doit procéder à une appréciation globale des circonstances, en tenant compte notamment de la contestation ultérieure de la prescription par le contribuable.

Le troisième apport, en creux, est la question laissée ouverte du mandat spécial de l’avocat. Le moyen subsidiaire du requérant, tiré de ce que la renonciation à la prescription d’assiette constituerait un acte de disposition excédant le mandat ordinaire de l’avocat, n’a pas été examiné. Cette question pourrait donner lieu à de futurs contentieux, notamment par analogie avec les exigences de mandat spécial en matière de transaction ou de désistement.

En pratique, la décision impose à l’administration de notifier ses propositions de rectification avant l’expiration du délai de reprise, sans compter sur le dépôt de déclarations rectificatives pour prolonger son droit de reprise. Pour les contribuables et leurs conseils, elle confirme qu’il est prudent, en cas de régularisation tardive, de formuler expressément une réserve sur la prescription au moment du dépôt de la déclaration rectificative.

Le cabinet CBV Avocats se tient à la disposition des contribuables confrontés à des problématiques de prescription fiscale, qu’il s’agisse de la prescription d’assiette ou de la prescription de l’action en recouvrement, pour les accompagner dans la défense de leurs droits.

Espérant que cet éclairage vous aura été utile, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une excellente semaine.