
C’est une affaire de valorisation des droits à l’image qui ravira autant les amateurs de football que les fiscalistes.
Le Conseil d’Etat a en effet rendu une décision, datée du 12 novembre 2025 (n° 501567), impliquant l’international argentin, Ángel Di María, et son épouse.
L’identité du footballeur, anonymisée dans la décision, ne laisse plus de place au doute lorsque l’on tient compte des propos introductifs des conclusions du rapporteur public, M. Romain Victor, qui fait état de : « Angel M…, joueur professionnel qui fait partie de la sélection argentine, avec laquelle il a remporté la coupe du monde de 2022, et qui, depuis ses débuts à Rosario, a écumé les grands clubs européens : du Benfica Lisbonne à la Juventus de Turin en passant par le Real Madrid, Manchester United et le Paris Saint-Germain, où il est transféré le 6 août 2015 et où il passera sept saisons consécutives » (p. 1 des conclusions).
En l’espèce, l’administration fiscale avait en effet redressé l’international argentin en application des dispositions de l’article 123 bis du CGI. La configuration était la suivante : M. Di Maria détenait 100% de la société de droit panaméen Sunpex Corporation Inc, constituée en 2009, qui encaissait les revenus tirés de la concession par celui-ci de son droit à l’image auprès d’une société néerlandaise, LMP Bomore BV.
L’administration fiscale a relevé que la société Sunpex Corporation Inc, de droit panaméen, présentait (i) une prépondérance financière et (ii) relevait d’un régime fiscal privilégié au sens des dispositions précitées. Elle a en conséquence estimé que les revenus nets perçus par cette société en 2015 devaient être qualifiés de revenus de capitaux mobiliers (RCM), imposables entre les mains des contribuables alors résidents fiscaux de France, après application du coefficient multiplicateur de 1,25 (art. 158, 7-2° du CGI), et assortis d’intérêts de retard ainsi que de majorations.
En première instance (TA Paris, 23 juin 2022, n° 2102778) et en appel (CAA Paris, 13 décembre 2024, n° 22PA04160), les contribuables ont obtenu, en droits et pénalités, la décharge des impositions établies dans la catégorie des RCM au titre de l’année 2015.
En appel, le débat portait notamment sur l’appréciation de la prépondérance financière, qui suppose que l’actif de la société panaméenne Sunpex soit « principalement constitué(s) de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (art. 123 bis, 1 du CGI).
Initialement, l’administration fiscale avait calculé cette prépondérance en considérant que l’actif de la société panaméenne, « qui s’élevait à 8 939 245 € au 31 décembre 2015, était constitué de dépôts bancaires pour 5 529 336 €, de placements financiers pour 1 909 909 € et d’immobilisations incorporelles (la valeur du droit à l’image) pour 1 500 000 €, ce dont elle a[avait] déduit que les actifs monétaires et financiers représentaient 83 % de l’actif total, démontrant ainsi le caractère principalement financier de l’entité.
Devant les juges du fond, les contribuables [avaien]t toutefois produit un rapport en langue anglaise, établi à leur demande, en juin 2019, soit après la mise en recouvrement des impositions, par un cabinet spécialisé dans les prix de transfert (le cabinet Charles Liénard & Associés), retenant une valeur vénale de 9 295 999 € pour le droit à l’image, de sorte que les actifs monétaires et financiers ne représentaient plus que 44,5 % de l’actif total, réévalué à 16 735 244 €. » (p. 4 des conclusions).
La Cour confirme que, pour le calcul de la prépondérance financière, c’est la valeur vénale des droits à l’image — non contestée par l’administration fiscale et qui, selon la Cour, ne s’analysent pas comme une créance — qui doit être retenue, à l’exclusion de leur valeur comptable initiale de 1,5 million d’euros.
L’administration fiscale a donc décidé de se pourvoir en cassation.
Par son premier moyen de cassation, l’administration soutenait que c’est à tort que la Cour a jugé qu’il fallait évaluer les droits à l’image à leur valeur vénale, et non à leur valeur comptable.
Ce premier moyen est écarté par le Conseil d’État qui considère que : « Pour l’appréciation de cette dernière condition, il convient de retenir la valeur réelle des éléments d’actif de l’entité. L’administration est toutefois fondée, en l’absence d’argumentation du contribuable tendant à démontrer que la valeur réelle de ces éléments d’actif s’écarte de la valeur pour laquelle ils sont inscrits en comptabilité, à retenir cette dernière valeur. ».
Par ses deuxième et troisième moyens, l’administration soutenait que les droits à l’image en cause devaient s’analyser comme une créance, à savoir comme un élément participant à la détermination de la prépondérance financière, et qu’à supposer qu’il faille les évaluer à leur valeur vénale, la Cour ne pouvait retenir la valorisation produite par les contribuables sans entacher son arrêt d’insuffisance de motivation.
Là encore, le Conseil d’État écarte ces moyens.
En premier lieu, le Conseil d’État rappelle que la valorisation des droits à l’image résultant en l’espèce du rapport d’expertise produit par les contribuables ne peut utilement être critiqué pour la première fois en cassation. L’administration n’ayant pas contesté cette valorisation devant les juges du fond, elle n’est donc pas fondée à s’en prévaloir en cassation et partant, en retenant cette valeur, l’arrêt d’appel n’a pas dénaturé les pièces du dossier ni insuffisamment motivé sa décision.
En second lieu, le Conseil d’État relève qu’« en jugeant que le droit d’exploitation de l’image (…), inscrit à l’actif de la société Sunpex, ne constituait pas une créance au sens des dispositions précitées du 1 de l’article 123 bis du code général des impôts, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. » ; de ce fait, eu égard à l’absence de contestation de la valeur réelle des autres éléments d’actifs de la société panaméenne, la Cour n’a commis ni erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce « en déduisant de ces constatations, desquelles il découlait que ce droit représentait au 31 décembre 2015 55,5% de l’actif de la société Sunpex, que l’actif de cette société n’était pas principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants et que ses revenus n’entraient par suite pas dans les prévisions de l’article 123 bis du code général des impôts ».
Il est d’ailleurs intéressant de noter que le Conseil d’État suit là le raisonnement de son rapporteur public qui avait notamment estimé (i) que le rapport d’expertise produit en l’espèce par les contribuables s’agissant de la valorisation des droits à l’image de l’international argentin « aurait pu et dû être discutée » (p. 10 des conclusions) et (ii) « que le ministre n’avait pas fait valoir, dans ses écritures devant les juges du fond, que les autres immobilisation [de cette société panaméenne], notamment les immobilisations financières (2 M€), constituées pour partie d’actions, auraient dû être réévaluées par mesure de cohérence » (p. 11 des conclusions) – ce qui est « dommage pour l’État » (p. 10 des conclusions).
En conséquence, le Conseil d’État confirme la décharge des impositions en litige.
Une nouvelle victoire pour l’international argentin, qui enrichit son palmarès d’un trophée inédit : celui de la leçon de droit fiscal…
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