Amendement Charasse

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Cette semaine, notre attention s’est portée sur une décision du Conseil d’État du 28 octobre 2025 (n°502486) afférente à l’« amendement Charasse », à savoir la détermination des charges financières devant être réintégrées au résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégrées.

Cette décision comprend deux volets, l’un afférent à la constitutionnalité du sixième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts (CGI), paradoxalement mineur, l’autre relatif aux conditions requises lors de la réintégration d’une fraction des charges financières en cas d’augmentation de capital concomitante à l’acquisition des titres, sur lequel il convient de s’attarder car il soulève une question d’interprétation de la loi fiscale.

La question prioritaire de constitutionnalité ou QPC cible l’un des paramètres de l’amendement Charasse qui concerne la détermination du résultat d’ensemble des groupes d’intégration fiscale et qui est contenu à l’alinéa 6 de l’article 223 B  du code général des impôts. 

Pour mémoire, le dispositif de l’amendement Charasse est destiné à faire  obstacle à ce que la société mère d’un groupe intégré soit autorisée à déduire en tant que  charges, pour le calcul du résultat d’ensemble servant de base au calcul de l’impôt sur les sociétés (IS) dont elle est seule redevable, une fraction des intérêts acquittés au titre d’emprunts souscrits pour financer l’acquisition d’une société appelée à devenir membre du groupe, lorsque la société cessionnaire a acquis les titres de la société cible auprès de son propre actionnaire ou de sociétés qui sont placées sous le contrôle de celui-ci. A défaut d’un tel correctif – qui suppose donc de réintégrer une partie de ces charges financières par l’application d’un ratio -, la détermination du résultat d’ensemble par la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe aurait permis que les bénéfices de la société cible soient compensés par la déduction des intérêts d’emprunt. L’amendement Charasse permet donc une neutralisation des charges financières idoines. 

Le mode de calcul de cette réintégration au résultat d’ensemble de ces charges financières s’opère via une méthode d’évaluation forfaitaire, en distinguant un cas général et un cas particulier. Dans le cas général, le montant des frais financiers réputés correspondre à l’emprunt souscrit pour financer l’acquisition des titres à soi-même est obtenu en multipliant les charges financières totales supportées par le groupe au cours de l’exercice considéré par le rapport entre le prix d’acquisition des titres et le montant total moyen des dettes des sociétés faisant partie du groupe intégré. Le cas particulier correspond à l’hypothèse dans laquelle l’acquisition n’est que partiellement financée par un recours à l’emprunt, l’entreprise cessionnaire bénéficiant, pour le surplus, d’une augmentation de capital. En pareille hypothèse, et pour peu que ces deux financements complémentaires soient accordés simultanément, le prix d’acquisition est réduit à proportion du montant de l’augmentation de capital.

Par une décision n° 2018-701 QPC du 20 avril 2018, Société Mi Développement 2, le Conseil constitutionnel avait déclaré conformes à la Constitution les dispositions de la première phrase du sixième alinéa de l’article 223 B du CGI. Il avait relevé qu’en adoptant ces dispositions de l’amendement Charasse, le législateur avait entendu éviter un cumul d’avantages fiscaux. Dès lors, d’une part, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme instituant une présomption de fraude ou d’évasion fiscale. D’autre part, la situation visée par ces dispositions étant effectivement susceptible de donner lieu à un cumul d’avantages fiscaux, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi. Il a donc écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques.  

Au cas d’espèce, la SAS Lilas France, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17 janvier 2025 (n°23PA05010) et a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les dispositions de la deuxième phrase du même alinéa, qui prévoit un retraitement du prix d’acquisition, celui-ci devant être  « réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation du capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres (…) ».  Ces dispositions méconnaitraient les principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques en ce qu’elles prévoient que le prix d’acquisition est seulement réduit du montant des apports en numéraire résultant d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres et en ce qu’elles excluent, par conséquent, que le prix d’acquisition soit réduit à concurrence du montant des apports de titres de la société cible, qui  sont des apports en nature. Or, si la loi ne prévoit pas, en effet, qu’il faudrait déduire la valeur des apports de titres de la société cible du montant du prix d’acquisition d’autres titres de cette société, une telle déduction de la valeur d’apport des titres n’aurait aucun sens.  

Le numérateur de la fraction a pour objet de refléter les modalités du financement d’une acquisition de titres. La circonstance que, parallèlement à l’acquisition d’une certaine quotité de titres de la société cible, la société cessionnaire ait bénéficié d’un apport portant sur d’autres titres de la même société cible est, comme le souligne le Rapporteur public, Monsieur Romain VICTOR, absolument  indifférente : d’une part, il s’agit d’opérations distinctes (acquisition et apport), même si l’acquisition et l’apport sont relatifs à des titres de la même société cible et, d’autre part, il est exclu de considérer que l’apport d’une partie des titres de la société cible constituerait une  modalité de financement de l’acquisition d’une autre partie des titres de la même société.  

Le Conseil d’État, suivant la proposition du Rapporteur public, juge que, dans la mesure où un tel apport n’est pas une acquisition au sens de ces dispositions, le grief tiré de ce qu’en ne prévoyant pas la réduction du prix d’acquisition à hauteur de la valeur des titres apportés, la loi méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi, ne peut qu’être regardé comme dépourvu de caractère sérieux. Par ailleurs, en ne prévoyant pas que, lorsqu’une société a acheté des titres d’une autre société auprès d’une personne qui la contrôle et reçu, par ailleurs, des titres de cette même société dans le cadre d’un apport, le prix d’acquisition des titres achetés soit, pour le calcul du ratio servant à déterminer la quote-part de charges financières à réintégrer au résultat d’ensemble, réduit de la valeur des titres par ailleurs apportés, laquelle n’est pas prise en compte pour la détermination du prix d’acquisition lui-même, le législateur a fondé son appréciation des facultés contributives des contribuables sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi et n’a pas entraîné de rupture caractérisée devant les charges publiques.

En second lieu, le Conseil d’État répond à la question de savoir si, en présence d’une augmentation de capital réalisée simultanément à une acquisition de titres, il faut déduire la totalité du montant  de cette augmentation de capital du prix d’acquisition, ou si cette réduction du prix d’acquisition ne doit être que partielle, dans l’hypothèse où la société cessionnaire a acquis des titres tant auprès d’une société qui la contrôle qu’auprès d’une société extérieure qui n’est pas susceptible d’entrer dans le champ de l’amendement Charasse.  

La Cour administrative d’appel de Paris a considéré qu’il résulte du sixième alinéa de l’article 223 B que les fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition de titres ne sont déductibles du prix d’acquisition de ces titres qu’à concurrence du montant affecté au financement de cette acquisition.  

Pourtant, cette interprétation ne résulte pas de la lettre du texte. Le Conseil d’État s’inscrit donc en faux par rapport à cette analyse et rappelle qu’il résulte des dispositions du sixième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, par lesquelles le législateur a entendu éviter un cumul d’avantages fiscaux, que l’administration fiscale est fondée à réintégrer dans les résultats d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré une fraction des charges financières du groupe, lorsqu’une société est acquise, en vue d’être intégrée par une société du groupe, auprès d’une ou de plusieurs personnes qui contrôlent la société cessionnaire. 

Il résulte de ces dispositions, dont l’objet est de déterminer, selon un calcul forfaitaire, la part des charges financières acquittées au sein d’un groupe qui doit être regardée comme résultant des opérations d’acquisition réalisées en vue de la constitution du groupe, qu’elles prévoient de réduire le prix d’acquisition du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation du capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres, sans subordonner cette imputation à une condition d’affectation de ces fonds à l’opération d’acquisition. C’est la totalité de l’augmentation de capital qui vient en déduction du prix d’acquisition.  

Ainsi, la société Lilas France n’a donc pas obtenu que sa QPC soit examinée par le Conseil constitutionnel, mais elle pourra potentiellement obtenir l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris contre lequel elle s’est pourvue en cassation.

Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une bonne semaine.