Dans la continuité de la publication de l’épisode 6 de la saison 2 de notre Podcast d’actualité fiscale (cf. E06S02), nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après notre compte-rendu synthétique des mesures qui y sont évoquées.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’en cas de contestation la pénalité fiscale de 40% pour manquement délibéré, la preuve de la mauvaise foi incombe à l’administration.

En effet, cette pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner, notamment, la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.

Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration.

Partant, le Conseil d’Etat souligne que le comportement du contribuable pendant les opérations de vérification de sa situation fiscale ne peut justifier à lui seul l’application de cette pénalité.

Source : Conseil d’État du 11 février 2021, n° 432960

Le Gouvernement a publié en février dernier un décret précisant le contenu des déclarations des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance vie, souscrits hors de France.

Sont donc modifiées à cet effet les dispositions de l’article 344 C de l’annexe III au CGI.

Source : Décret n° 2021-184 du 18 février 2021

Il ressort d’une réponse ministérielle du 16 février dernier que le Gouvernement n’envisage pas de mettre en place un dégrèvement exceptionnel de la taxe d’habitation pour les propriétaires de résidences secondaires n’ayant pu accéder à leur demeure pendant la période de confinement lié à la crise sanitaire.

Source : RM Nathalie Serre, JOAN du 16 février 2021, question n° 33562

La Cour administrative d’appel de Marseille nous rappelle que s’agissant de l’exonération de la plus-value immobilière au titre de la résidence principale, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci ait libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal.

Il n’en demeure pas moins que l’appréciation du délai normal de vente est une question de fait qui s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances de l’opération et notamment des conditions locales du marché immobilier, du prix demandé, des caractéristiques particulières du bien cédé et des diligences effectuées par le contribuable pour la mise en vente de ce bien.

En l’espèce, la Cour a estimé que les circonstances particulières évoquées par les contribuables ne pouvaient pas être constitutives d’un délai normal.

Source : CAA de Marseille du 16 février 2021, n° 19MA04636

La Cour de cassation a rendu en matière d’ISF une décision permettant de cerner un peu plus les contours jurisprudentiels de la notion d’holding animatrice.

Il ressort de cette décision qu’il ne suffit pas de relever le pouvoir d’animation théorique résultant de la structure mise en place et des moyens dont la société holding dispose pour animer sa filiale (i.e. participation suffisante, conclusion d’un contrat d’animation et d’un pacte d’actionnaire).

Il faut en effet pouvoir démontrer une mise en œuvre de ces éléments afin de caractériser une participation active et effective de la société holding à la conduite de la politique du groupe.

Source : Cour de cassation du 3 mars 2021, n° 19-22.397

Dans un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Paris expose que la signature et l’exécution d’une transaction de régularisation d’avoirs détenus à l’étranger fait obstacle à la présentation d’une réclamation, rendant irrecevable tout recours juridictionnel ultérieur, alors même que le bien-fondé des sommes mises à la charge du requérant aurait été ultérieurement susceptible d’être remis en cause.

La Cour relève notamment que la transaction en cause mentionnait en page 2 l’intégralité des termes de l’article L. 251 du livre des procédures fiscales, lequel prévoit que lorsqu’une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu’elle prévoit et approbation de l’autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l’objet de la transaction ou les droits eux-mêmes.

Elle souligne par ailleurs que la circonstance que la transaction n’ait pas été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception n’entache pas sa validité.

Source : CAA de Paris du 4 mars 2021, n° 20PA02292

L’administration fiscale a publié sur sa base BOFiP un rescrit précisant la condition tenant à la permanence de détention des filiales en matière d’intégration fiscale (articles 223 A et s. du CGI).

Il y est précisé que cette condition de détention est considérée comme remplie lorsque l’acquisition de titres d’une société permettant d’atteindre le seuil de détention d’au moins 95 % est réalisée le jour de l’ouverture de l’exercice de la société acquéreur et de la société acquise.

En conséquence, toutes autres conditions d’application du régime de groupe remplies, la société acquéreur est autorisée à constituer, dès l’exercice d’acquisition, un groupe fiscal formé avec la société dont elle acquiert, le premier jour de l’exercice (de la société acquéreur et de la société acquise), 95 % au moins du capital ou des titres portant sa participation à 95 % au moins du capital.

Source : BOI-RES-IS-000088 du 24 mars 2021

Dans une réponse ministérielle, le Gouvernement nous rappelle qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, mises à la disposition de cet associé, et donc imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (en vertu du 2° du 1 de l’article 109 du CGI).

Cette jurisprudence est fondée sur une caractéristique essentielle du compte courant d’associé : ce dernier permet à son titulaire de prélever les sommes qui y sont inscrites à tout moment, sauf convention contraire.

Dès lors, pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu (article 12 du CGI).

L’indisponibilité des sommes est notamment caractérisée en fait lorsque la situation de trésorerie de la société rend tout prélèvement financièrement impossible.

L’indisponibilité des fonds peut également résulter d’une convention, d’un contrat ou d’une décision de blocage des sommes. Si cette indisponibilité découle d’une décision, il convient cependant que l’associé n’y ait pas pris part pour que ce dernier ne soit pas imposable à raison de ces sommes.

Source : RM Jean Louis Masson JO Sénat du 11 mars 2021, question n° 19892

L’équipe de CBV Avocats reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter.

N’hésitez donc pas à nous contacter, le cas échéant.