taxe foncière

Les « Brèves du droit fiscal » sont des billets d’analyse proposés par le cabinet CBV Avocats, consacrés à une décision ou une prise de position récente en matière fiscale.

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Par une décision du 2 octobre 2026 (n° 512497), le Conseil d’État a annulé un jugement du tribunal administratif de Melun en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, au motif que la rapporteure publique avait été irrégulièrement dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience. La décision précise également les conditions de recevabilité des causes juridiques en cassation lorsque la notification du jugement attaqué comportait des indications erronées sur la voie de recours.

L’intérêt de la décision est double : elle fixe le périmètre de la dispense de conclusions du rapporteur public en matière de taxe foncière, et elle renforce la protection du justiciable induit en erreur par une notification irrégulière.

1. La dispense de conclusions du rapporteur public ne vaut que pour les locaux évalués selon l’article 1496 du code général des impôts

L’article R. 732-1-1 du code de justice administrative permet au président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions dans certains contentieux limitativement énumérés. Son 5° vise la « taxe d’habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d’habitation et à usage professionnel au sens de l’article 1496 du code général des impôts ».

L’article 1496 du code général des impôts fixe la méthode d’évaluation de la valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, par comparaison avec des locaux de référence. L’article 1498 du même code régit, quant à lui, l’évaluation de la valeur locative des locaux professionnels selon un système de tarifs par mètre carré.

Le Conseil d’État juge que le renvoi à l’article 1496 du code général des impôts figurant au 5° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative est constitutif du champ de la dispense, et non simplement illustratif. Il en résulte que « le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n’a pas été déterminée en application de l’article 1496 du code général des impôts ». La dispense « ne peut s’appliquer au jugement d’un litige portant sur des locaux évalués selon la méthode prévue à l’article 1498 ».

En l’espèce, l’ensemble immobilier de la société Galaxie, comprenant des dépôts à ciel ouvert, avait été évalué selon l’article 1498 du code général des impôts. La rapporteure publique ne pouvait donc être dispensée de conclure à l’audience du 21 octobre 2025. Le jugement est annulé pour irrégularité.

2. Le report du délai pour invoquer une cause juridique nouvelle en cas de notification erronée

La décision apporte également une précision importante sur le terrain de la recevabilité. Le ministre de l’action et des comptes publics avait soulevé une fin de non-recevoir : la société Galaxie n’ayant invoqué que des moyens de bien-fondé dans son recours initial devant la cour administrative d’appel, elle ne serait plus recevable, après expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement, à contester la régularité de celui-ci.

Le Conseil d’État écarte cette fin de non-recevoir en posant la règle suivante : lorsque la notification d’un jugement rendu en premier et dernier ressort comporte des indications erronées sur la voie de recours, et que le requérant a formé un appel motivé devant la cour administrative d’appel qui a transmis le recours au Conseil d’État en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le requérant doit être regardé comme ayant régulièrement formé un pourvoi en cassation, sous réserve de régularisation par un avocat aux Conseils conformément à l’article R. 612-1 du même code. Le délai de deux mois pour invoquer une cause juridique distincte court alors à compter de la réception de la demande de régularisation, et non à compter de la notification du jugement.

En l’espèce, la demande de régularisation avait été adressée le 10 février 2026, et le mémoire complémentaire invoquant les deux causes juridiques avait été déposé le 16 mars 2026, soit dans le délai de deux mois. La société était donc recevable à contester la régularité du jugement.

3. Les questions de fond en suspens et les enseignements pratiques

L’annulation du jugement pour irrégularité a dispensé le Conseil d’État d’examiner les trois autres moyens du pourvoi, qui portaient sur des questions de fond relatives au mécanisme de « planchonnement » prévu par le III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, au coefficient de neutralisation et à l’évaluation des dépôts à ciel ouvert. Ces questions, qui alimentent un contentieux croissant lié à la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, devront être tranchées par le tribunal administratif de Melun, juge de renvoi.

Le premier apport de la décision est de fixer clairement le périmètre de la dispense de conclusions du rapporteur public : elle ne joue que pour les locaux évalués selon l’article 1496 du code général des impôts. Les tribunaux administratifs qui auraient dispensé le rapporteur public de conclure dans des litiges portant sur des locaux évalués selon l’article 1498 du code général des impôts s’exposent à voir leurs jugements annulés.

Le deuxième apport est de renforcer la protection du justiciable induit en erreur par une notification irrégulière, en reportant le point de départ du délai pour invoquer une cause juridique nouvelle à la date de réception de la demande de régularisation.

D’un point de vue pratique, les propriétaires de locaux professionnels évalués selon l’article 1498 du code général des impôts qui contestent leur taxe foncière doivent vérifier que le rapporteur public a bien prononcé ses conclusions à l’audience. À défaut, le jugement est irrégulier. Par ailleurs, tout justiciable recevant une notification de jugement comportant des indications erronées sur la voie de recours doit veiller à régulariser son recours dans les délais et à invoquer l’ensemble des causes juridiques dans le mémoire de régularisation.

Le cabinet CBV Avocats se tient à la disposition des propriétaires de locaux professionnels et de toute personne confrontée à un litige de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les accompagner dans leurs démarches contentieuses, qu’il s’agisse de la contestation des valeurs locatives, de l’application du mécanisme de planchonnement ou de la vérification de la régularité de la procédure juridictionnelle.

Espérant que cet éclairage vous ait été profitable, toute l’équipe de CBV Avocats vous souhaite une excellente semaine.