Actualité Loi de Finances pour 2022

Dans la continuité de la publication de l’épisode 16 de la saison 2 de notre Podcast d’actualité fiscale (cf. E16S02), vous pourrez trouver ci-après notre compte-rendu synthétique des mesures qui y sont évoquées.

La Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de Finances pour 2022 a été publiée au Journal Officiel le 31 décembre 2021 (JORF n° 0304 du 31 décembre 2021).

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après notre sélection des principales mesures fiscales adoptées par cette loi.

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La première mesure ayant retenu  notre attention est l’article 3 de la Loi de Finances pour 2022 qui apporte des clarifications relatives au crédit d’impôt dit « emploi d’un salarié à domicile », plus particulièrement en ce qui concerne le sort des prestations de services rendues à l’extérieur du domicile.

A cette fin, l’article 199 sexdecies du CGI est modifié en prévoyant expressément que certains services rendus à l’extérieur du domicile sont considérés comme des services fournis à la résidence du contribuable lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence.

Par exemple, l’accompagnement des enfants sur le parcours entre l’école et le domicile continue d’être éligible au crédit d’impôt dès lors qu’il est lié à la garde d’enfant à domicile.

En sus, le législateur confirme l’application de plafonds spécifiques pour certaines dépenses.

Ainsi, sont légalement plafonnés par an et par foyer fiscal à :

  • 500 euros le montant total des travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains » ;
  • 3 000 euros le montant de l’assistance informatique et internet à domicile ;
  • 5 000 euros le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers.

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La deuxième mesure ayant retenu  notre attention est l’article 13 de la Loi de Finances pour 2022 qui anticipe les conséquences fiscales et sociales du nouveau statut unique de l’entrepreneur individuel prévu à l’article 1er du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante adopté en première lecture par le Sénat le 26 octobre 2021 et qui sera présenté en première lecture à l’Assemblée nationale en début d’année 2022.

À compter de l’entrée en vigueur de ce statut, l’entrepreneur individuel pourra, sans avoir à modifier son statut juridique, opter pour l’impôt sur les sociétés en optant pour son assimilation à une EURL ou, lorsque son activité est de nature agricole, à une EARL dont il sera l’associé unique.

Cette option est codifiée à l’article 1655 sexies du CGI. Il convient de garder à l’esprit que les entrepreneurs relevant du régime des micro-entreprises (i.e. micro-BIC, micro-BNC ou micro-BA : CGI art. 50-0, 64 bis et 102 ter), y compris les auto-entrepreneurs, sont obligatoirement soumis à l’impôt sur le revenu. Ceux qui souhaitent être assujettis à l’impôt sur les sociétés doivent donc préalablement opter pour un régime réel d’imposition.

L’option est révocable jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été exercé. Elle devient donc irrévocable au bout de cinq ans.

En pratique, l’option présente un intérêt pour les entrepreneurs dont le taux moyen d’impôt sur le revenu excède celui de l’impôt sur les sociétés. Nous vous recommandons néanmoins de vous rapprocher de votre conseil fiscal afin de procéder à des simulations et à une analyse circonstanciée de votre situation. Le cabinet CBV Avocats est à votre disposition pour vous proposer de telles simulations et analyse.

Les dispositions de l’article 13 entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur du nouveau statut d’entrepreneur individuel. Plus précisément, ces dispositions devraient être applicables à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication au Journal officiel de la loi en faveur de l’activité indépendante, sous réserve de la publication à cette date du décret d’application.

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Autre mesure abordée, l’article 19 de la Loi de Finances pour 2022 qui aménage les dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles dégagées à l’occasion d’un départ à la retraite (CGI art. 151 septies A) ou de la transmission d’une entreprise individuelle (CGI art. 238 quindecies) en reprenant et en complétant, le cas échéant, les mesures annoncées dans le plan en faveur des indépendants présenté le 16 septembre 2021.

La première mesure a trait à l’élargissement des conditions d’application des deux dispositifs précités en autorisant la cession d’une activité mise en location-gérance à une personne autre que le locataire-gérant.

Les plafonds du dispositif d’exonération prévu à l’article 238 quindecies du CGI sont, par ailleurs, rehaussés comme suit :

  • Le plafond est fixé à 500 000 € au lieu de 300 000 € pour une exonération totale ; et
  • A 1 000 000 € au lieu de 500 000 € pour une exonération partielle.

A noter que la définition des valeurs à retenir pour l’appréciation des seuils est étendue et nous attendrons avec intérêt les commentaires de l’administration, en particulier sur les éléments à retenir et à exclure pour l’appréciation de ces seuils.

Enfin, le délai entre le départ à la retraite et la cession pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies A du CGI est assoupli : les entrepreneurs individuels et les associés de sociétés de personnes qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021 pour trouver un repreneur dans le délai de deux ans peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un allongement à trois ans du délai entre le départ à la retraite et la cession.

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Passons à la mesure prévue à l’article 19 de la Loi de Finances pour 2022 qui proroge également jusqu’en 2024 le dispositif de l’abattement fixe « dirigeants » et accorde à certains dirigeants, souhaitant en bénéficier, un délai supplémentaire d’un an pour céder leurs titres.

Pour rappel, en vertu de l’article 150-0 D ter du CGI, les gains réalisés par les dirigeants de PME soumises à l’impôt sur les sociétés qui cèdent les titres de leur entreprise à l’occasion de leur départ à la retraite sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 €, quelles que soient les modalités d’imposition de ces gains ; à savoir qu’ils soient soumis au PFU de 12,8% ou au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Pour pouvoir bénéficier de l’abattement, le dirigeant doit notamment cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

Afin de tenir compte des difficultés liées au contexte économique et sanitaire, ce délai est porté à trois années pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 lorsque ce départ en retraite précède la cession.

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Une autre mesure comprise à l’article 23 de la Loi de Finances pour 2022 autorise, à titre temporaire, les entreprises à déduire de leur résultat imposable l’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Cette faculté s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu suivant le régime réel dont les résultats relèvent des bénéfices industriels et commerciaux ou BIC dès lors qu’elles sont tenues au respect du plan comptable général.

En revanche, la présente mesure ne vise pas les artisans non soumis au plan comptable général ou encore les titulaires de bénéfices non commerciaux ou BNC ayant acquis un fonds libéral.

En dehors de cette dérogation temporaire, justifiée par le contexte de sortie de crise liée à l’épidémie de Covid-19, le législateur insère à l’article 39 du CGI le principe de non-déductibilité de l’amortissement du fonds commercial.

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Evoquons maintenant l’article 24 de la Loi de Finances pour 2022 qui met notamment en place un nouveau mécanisme de restitution de retenues à la source destiné à prendre en compte les charges supportées pour l’acquisition et la conservation des revenus auxquels ces retenues s’appliquent.

Codifié sous un nouvel article 235 quinquies du CGI, ce nouveau dispositif permet à certaines sociétés étrangères d’obtenir, sous conditions, la restitution des retenues à la source effectuées sur les revenus distribués (CGI, art. 119 bis, 2), retenues à la source sur certaines rémunérations de prestations artistiques (CGI, art. 182 A bis) et retenues à la source sur certains revenus non salariaux (CGI, art. 182 B), à hauteur de la différence entre la retenue à la source versée et celle calculée à partir d’une base nette de charges.

Outre la mise en place du dispositif de restitution partielle, est également institué à l’article 182 B du CGI pour le calcul de la retenue à la source sur les revenus non salariaux, un abattement forfaitaire représentatif de charges. Cet abattement s’ajoute à celui d’ores et déjà prévu pour la retenue à la source sur les rémunérations des prestations artistiques.

Pour ces deux retenues, ce n’est donc que dans le cas où le montant des charges réellement supportées est supérieur au montant des charges calculées forfaitairement que la société peut obtenir, a posteriori, la restitution de l’imposition correspondant à cet excédent.

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Autre mesure abordée, l’article 30 de la Loi de Finances pour 2022 qui assouplit les conditions dans lesquelles les acteurs du secteur bancaire et financier peuvent opter pour la taxation à la TVA en leur permettant d’opter, opération par opération, plutôt que globalement pour l’ensemble de leurs opérations.

En d’autres termes, le présent article supprime le caractère global de l’option et accorde aux acteurs du secteur financier la possibilité d’appliquer l’option pour la taxation à la TVA de leurs activités bancaires et financières aux seules opérations qu’ils déterminent.

Cette modification est codifiée à l’article 260 B du CGI.

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Autre mesure ayant retenu  notre attention, les articles 70 et 79 de la Loi de Finances pour 2021 qui aménagent le régime d’imposition des gains de cession d’actifs numériques réalisés par les particuliers.

Premièrement, les critères permettant de qualifier de « professionnel » l’exercice d’une activité d’achat et de vente d’actifs numériques sont clarifiés et alignés sur ceux prévus pour les opérations de bourse. Cette disposition est applicable aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Cet apport du législateur, codifié à l’article 92,1-1° bis du CGI, est très intéressant en ce que l’ancien critère du caractère habituel était vecteur d’une importante insécurité juridique.

Le cas échéant, les plus-values réalisées en 2023 dans un cadre professionnel seront alors imposées selon le régime des bénéfices non commerciaux ou BNC et non plus selon celui des bénéfices industriels et commerciaux ou BIC, comme le souligne l’article 92 précité.

Les plus-values réalisées dans un cadre non professionnel, taxées en principe au PFU de 12,8%, peuvent, sur option, être soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu (CGI art. 200 C, al. 2 nouveau).

Là encore, cette option est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023 et pourra donc être exercée pour la première fois en 2024 pour l’imposition des revenus de 2023.

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Avant dernière mesure, pour rappel, en vertu de l’article 123 bis du CGI, sauf exception, toute personne physique domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, 10% au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée à l’étranger et dont le patrimoine est principalement composé d’actifs financiers et monétaires est imposable en France à raison des revenus de cette entité lorsqu’elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

L’article 133 de la Loi de Finances pour 2022 aménage l’article 123 bis précité en prévoyant que cette condition de 10% est présumée satisfaite lorsque le contribuable est le constituant (ou bénéficiaire réputé constituant) d’un trust. Il s’agit d’une présomption simple que ce dernier peut combattre en rapportant la preuve contraire.

On attendra donc avec intérêts les commentaires de l’administration relatifs à la nature des éléments de preuve pouvant être considérés comme probants.

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Enfin, dernière mesure, l’article 134 de la Loi de Finances pour 2022 modifie l’article 1649 AC du CGI et oblige les établissements financiers à informer les personnes physiques détentrices de comptes que les données d’identification transmises à l’administration fiscale française peuvent être communiquées aux administrations fiscales d’autres États membres de l’Union européenne ou de territoires ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.

Il convient en effet de rappeler que les institutions financières françaises (teneurs de compte, organismes d’assurance et assimilés et toute autre institution financière) doivent mentionner sur une déclaration spécifique les informations requises pour l’application des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers, ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.

L’équipe de CBV Avocats reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter.

N’hésitez donc pas à nous contacter, le cas échéant.

En vous souhaitant une excellente année 2022 !