Dans la continuité de la publication de l’épisode 14 de la saison 2 de notre Podcast d’actualité fiscale (cf. E14S02), nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après notre compte-rendu synthétique des mesures qui y sont évoquées.

Deux actualités internationales importantes ont attiré notre attention ces dernières semaines.

En premier lieu, une suspension temporaire de la mise en œuvre de l’avenant du 19 octobre 2019 à la convention fiscale franco-luxembourgeoise, portant sur la nouvelle méthode d’élimination de la double imposition peut être relevée.

Certains revenus de source luxembourgeoise, qui bénéficiaient auparavant de la méthode de l’exemption, ouvrent désormais droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français avec cet avenant qui s’applique à compter du 1er janvier 2020. Ce changement de méthode peut notamment avoir une incidence sur le calcul de l’imposition due au titre des autres revenus imposables en France.

Aussi, conformément à l’annonce du Gouvernement datée du 1er octobre 2021, les contribuables résidents fiscaux de France qui perçoivent certains revenus de source luxembourgeoise, peuvent exceptionnellement solliciter, pour l’imposition de leurs revenus 2020 et 2021, l’application des stipulations de l’ancienne convention fiscale relatives à l’élimination de la double imposition.

Cette tolérance concerne notamment les revenus d’emploi, les rémunérations de source publique, les pensions de sécurité sociale et les revenus fonciers de source luxembourgeoise.

Pour bénéficier de cette mesure de tolérance, les contribuables doivent souscrire ou corriger leur déclaration de revenus en ce sens. Il leur faudra conserver l’ensemble des justificatifs permettant d’attester l’origine, la nature et le montant des revenus concernés. Ces documents pourront leur être demandés ultérieurement par l’administration fiscale.

Source : BOI-INT-CVB-LUX-30 du 11 octobre 2021

En second lieu, 136 pays et juridictions ont adhéré à la « Déclaration sur la Solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie » le 8 octobre dernier.

Parmi les mesures décrites, le pilier n°2 prévoit un impôt mondial minimum sur les sociétés, dont le taux a été fixé à 15 %.  Ce nouveau taux d’imposition minimum s’appliquera aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires d’au moins 750 millions d’euros et devrait générer chaque année environ 150 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires à l’échelle mondiale.

Les pays entendent signer une convention multilatérale courant 2022, en vue de sa mise en œuvre effective en 2023.

Source : Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie du 8 octobre 2021

Une initiative de l’administration fiscale a également attiré notre attention. A savoir, la mise en place d’un nouveau téléservice « Gérer mes biens immobiliers » disponible depuis le 2 août 2021 sur le site www.impots.gouv.fr.

Ce nouveau service numérique est offert aux usagers propriétaires, particuliers et professionnel (personne morale) afin qu’ils puissent consulter l’ensemble de leurs biens bâtis en France ainsi que leurs caractéristiques (surface, nombre de pièces, numéro de lot…).

À terme, ce service permettra de répondre en ligne aux obligations déclaratives relatives aux locaux, de dématérialiser les déclarations foncières, de liquider les taxes d’urbanisme, de déclarer l’occupant des locaux d’habitation ou encore de collecter auprès des propriétaires, dans le cadre de la révision des valeurs locatives, les loyers des locaux d’habitation mis en location.

Source : Actualité « Gérer mes biens immobiliers »

Nous avons par ailleurs souhaité évoquer une réponse ministérielle afférente au crédit d’impôt « abandon de loyers » mis en place à la suite de la crise sanitaire engendrée par le COVID-19.

Pour mémoire, la loi de finances pour 2021 a instauré un dispositif de crédit d’impôt en faveur des bailleurs personnes qui consentent des abandons et renonciations de loyers au bénéfice des entreprises particulièrement impactées par les mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 (article 20).

Se posait donc la question de savoir si les associés non-résidents fiscaux en France des sociétés ou groupements bailleurs sont bien éligibles au dispositif de crédit d’impôt, et ce, dans les mêmes conditions que les actionnaires résidents.

Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes Publics vient de répondre négativement. Seuls Ies bailleurs personnes physiques domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. Les contribuables non-résidents qui, en application du second alinéa de l’article 4 A du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, mais ne sont pas domiciliés en France, sont donc par définition exclus du bénéfice du crédit d’impôt.

Source : Réponse ministérielle Évelyne Renaud-Garabedian JO Sénat du 9 septembre 2021, question n° 21903

Enfin, plusieurs décisions ont retenu notre attention. Tout d’abord, une décision afférente aux limites de l’effet rétroactif d’une fusion-absorption de société rendue par le Conseil d’État et dans laquelle la Haute Juridiction rejette un recours pour excès de pouvoir formé contre les commentaires administratifs publiés au BOFiP, relatifs à la portée de la date d’effet rétroactif des fusions au plan fiscal.

En l’espèce deux sociétés avaient convenu de donner effet à leur fusion à une date antérieure à celle à laquelle la convention de fusion avait été définitivement conclue. Dans une telle situation, rien ne s’oppose à ce que soient prises en compte toutes les conséquences de la fusion, pour la détermination des bénéfices imposables de la société absorbante, dans le bilan de clôture de l’exercice au cours duquel la convention a été définitivement conclue.

Toutefois le Conseil d’Etat rappelle que les effets de la fusion ne sauraient exercer une influence sur le bilan de clôture du ou des exercices précédents de chacune des deux sociétés concernées, et donc sur les bénéfices imposables dégagés par celles-ci au cours de ces exercices.

Dès lors ces effets de la fusion ne sauraient remonter à une date antérieure à la plus récente des dates d’ouverture des exercices des deux sociétés au cours desquels la convention a définitivement été conclue.

Une fois ce principe rappelé, le Conseil d’Etat s’intéresse au cas d’une société qui n’aurait pas clos d’exercice au cours de l’année civile précédant celle de sa fusion avec une autre entité ou de l’apport de ses actifs à une autre entité.

Dans une telle situation, l’obligation dans laquelle cette société se trouve de déterminer le bénéfice résultant des opérations réalisées entre la date de clôture de son précédent exercice et le 31 décembre de l’année considérée et de le soumettre à l’impôt fait obstacle à ce que l’effet rétroactif donné conventionnellement à l’opération de fusion ou d’apport puisse remonter antérieurement au 1er janvier de l’année au cours de laquelle cette opération est conclue.

Source : Conseil d’Etat, décision du 13 septembre 2021, n°451564

Le Conseil d’Etat a également précisé le régime fiscal en matière de TVA de l’exercice de la faculté de rachat par le vendeur initial. Il rappelle d’abord que la vente avec faculté de rachat entraîne le transfert de propriété du bien, en ce que tous les droits attachés à la propriété du vendeur sont transférés à l’acheteur qui peut ainsi disposer de l’immeuble vendu, notamment pour le revendre, et qu’elle constitue par suite une livraison de bien au sens de l’article 256 du code général des impôts (CGI).

Toutefois, il précise que cette qualification ne saurait être retenue lors de l’exercice, par le vendeur initial, de la faculté de rachat, laquelle s’analyse comme une condition résolutoire replaçant les parties en l’état où elles se trouvaient avant la vente.

Par suite, l’exercice de la faculté de rachat n’est pas constitutif d’une livraison de bien au sens et pour l’application des dispositions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La société n’est donc pas fondée à soutenir en l’espèce que les sommes qu’elle a perçues doivent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du 2° du 5 de l’article 261 du CGI applicables aux livraisons d’immeubles de plus de cinq ans. Elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir, à titre subsidiaire, de l’exonération prévue au 1° de l’article 261 C du même code en faveur des prestations d’octroi de crédit auxquelles les opérations en litige ne peuvent être assimilées, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le rachat des immeubles était défini par les contrats souscrits comme une simple faculté à la main du vendeur et qu’ainsi, un risque existait que cette faculté ne fût pas exercée.

Le Conseil d’Etat conclut donc que dès lors qu’elle a pour contrepartie de réserver au vendeur la possibilité, dans le délai fixé par le contrat, d’obtenir la résolution de la cession immobilière et ainsi de récupérer effectivement son bien, la somme correspondant à la différence entre le prix de rachat et le prix de vente doit être regardée comme rémunérant une prestation de services assujettie en application de l’article 256 du CGI.

Source : Conseil d’Etat, décision du 7 octobre 2021, n°430136

Par une décision du 22 septembre dernier, la Cour administrative d’appel de Paris a rappelé pour finir que la désignation des bénéficiaires de distributions occultes formulée en application des dispositions de l’article 117 du CGI ne dispense pas l’administration fiscale d’apporter la preuve de l’appréhension des sommes en cause.

La juridiction administrative considère que la seule circonstance qu’un contribuable ait été désigné comme bénéficiaire de 85 % des distributions dans la réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués ne dispense pas l’administration fiscale d’apporter la preuve de l’appréhension effective desdites sommes.

Elle dispense le contribuable d’acquitter les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au motif que :

  • Aucun document ne permet d’identifier les flux financiers ayant conduit à l’appréhension des sommes en cause,
  • Il n’est pas établi pas que le contribuable ait eu la maitrise de l’affaire au cours des années en cause ou ait contresigné le document le désignant comme bénéficiaire des distributions,
  • Et enfin, aucun élément précis et concordant de nature à établir l’appréhension effective par le requérant des sommes taxées n’est produit.

Source : CAA de Paris du 22 septembre 2021, n° 20PA03726

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