Dans la continuité de la publication de l’épisode 12 de la saison 2 de notre Podcast d’actualité fiscale (cf. E12S02), nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après notre compte-rendu synthétique des mesures qui y sont évoquées.

Le Conseil d’Etat a rendu trois arrêts le 13 juillet 2020 à propos de la fiscalité des management packages.

Pour rappel, les management packages sont des mécanismes d’intéressement de certains dirigeants et salariés dans le cadre d’opérations dites de LBO ou de rachat d’une entreprise. Ils consistent généralement en l’attribution de droits préférentiels de souscription des titres de la société faisant l’objet de l’opération de rachat (e.g. BSA). Le cas échéant, l’intéressé aura la possibilité de souscrire des titres de la société en question à un prix déterminé à l’avance, lui garantissant ainsi, en cas de bonnes performances de l’entreprise, la réalisation d’une plus-value.

Le Conseil d’Etat a donc statué sur le régime d’imposition des gains résultant des management packages en distinguant :

  • Le gain d’acquisition ou de souscription des titres, correspondant à la différence entre la valeur réelle des titres et le prix préférentiel garanti, lequel doit être imposé au titre de l’année d’acquisition ou de souscription dans la catégorie des traitements et salaires et ce, dès lors qu’un tel avantage trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié ;
  • Le gain de cession des titres, correspondant à la différence entre le prix de cession et la valeur réelle des titres lors de leur acquisition ou souscription, lequel doit en principe être imposé dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières sauf, lorsque, eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit être regardé comme acquis non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires. La qualification de gain en capital imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières doit, en particulier, être écartée, précise le Conseil d’Etat, lorsque l’intéressé a bénéficié d’un mécanisme lui garantissant, dès l’origine ou ultérieurement, le prix de cession obtenu et ce, dans des conditions constituant une contrepartie de l’exercice de ses fonctions de dirigeant ou de salarié.

Cette jurisprudence, qui assujettit le traitement fiscal de ces gains (et plus particulièrement le gain de cession des titres) à un critère aussi général que celui du lien salarial, est particulièrement décriée dans la profession en ce qu’elle risque de remettre en cause la pratique actuelle de structuration des management packages et d’engendrer ainsi de nombreux redressements fiscaux. Cette crainte est d’autant plus vive que cette jurisprudence a un caractère rétroactif et s’applique à tous les management packages en cours.

Notre cabinet, CBV Avocats, ayant une expertise reconnue en matière d’épargne salariale et de mise en place de management packages, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question s’y rapportant.

Source : Conseil d’État du 13 juillet 2021, n° 428506, 435452 et 437498

Dans un arrêt du 7 juillet 2021, la Cour de cassation est venue rappeler que si le fait d’adresser une proposition de rectification à une société et non à son mandataire désigné est susceptible d’emporter l’irrégularité de la procédure, encore faut-il que ce mandat de représentation soit suffisamment précis.

Or, en l’espèce, la Cour de cassation a estimé que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le mandat ainsi confié ici à une autre société, lequel ne prévoyait pas spécifiquement que le mandataire désigné l’était pour recevoir les documents adressés par l’administration dans le cadre d’éventuelles procédures, notamment de rectification, n’emportait pas élection de domicile du contribuable auprès de son mandataire et en a déduit que l’administration fiscale pouvait valablement adresser les pièces de procédure à la société faisant l’objet du redressement.

Source : Cour de cassation, ch. com., 7 juillet 2021, 19-16.970

Dans un arrêt du 15 juillet 2021, le Conseil d’Etat a statué sur la validité de commentaires litigieux publiés à propos de l’exonération prévue par l’article 150-U-II-1° bis du Code général des impôts.

Pour rappel, cet article prévoit une exonération pour les plus-values résultant de la première cession d’un logement, autre que la résidence principale, sous condition de remploi par le cédant de tout, ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à son habitation principale.

Cette exonération est notamment subordonnée à la condition que le cédant n’ait pas été, directement ou par personne interposée, propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession.

L’administration fiscale précise à ce propos dans le BOFiP (BOI-RFPI-PVI-10-40-30 n° 40) que la détention d’un droit démembré ou d’un droit indivis sur un immeuble d’habitation affecté à la résidence principale du cédant est de nature à priver le contribuable du bénéfice de l’exonération.

Un contribuable ayant saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir demandait l’annulation de ce commentaire administratif. Or, le Conseil d’Etat a estimé que le commentaire litigieux se borne à expliciter, sans y ajouter, les dispositions de la loi. Par suite, il ne peut être considéré que celui-ci énoncerait une règle qui méconnaîtrait l’objectif poursuivi par le législateur.

Source : Conseil d’État du 15 juillet 2021, n° 453490

La jurisprudence nous rappelle qu’en matière d’acte anormal de gestion et de revenus réputés distribués, la proposition de rectification adressée au contribuable doit énumérer les charges dont la déduction est rejetée et indiquer de manière suffisamment détaillée la composition de la base imposable litigieuse afin de permettre à ce dernier de formuler des observations de manière entièrement utile.

A cet égard, la circonstance que le contribuable ait pu réaliser au cours du contrôle des tableaux retraçant l’objet des différents frais ne permet en tout état de cause pas de le faire regarder comme suffisamment informé du détail exact des frais rejetés.

Le cas échéant, le contribuable est fondé à soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du Livre des procédures fiscales.

Source : CAA de Paris du 6 juillet 2021, n° 19PA02380

Le gouvernement a publié sur son site une actualité qui concerne le dispositif dérogatoire et temporaire de calcul du report en arrière du déficit (ou carry-back) au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.

Le déficit concerné peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice. L’imputation du déficit de l’année N se fait donc d’abord sur le bénéfice de l’année précédente, puis sur celui de l’année N-2 et enfin, si le déficit n’est pas totalement imputé, sur celui de l’année N-3.

Ce dispositif est dit dérogatoire à celui de droit commun (codifié à l’article 220 quinquies du Code général des impôts) car le déficit reporté en arrière n’est pas plafonné.

L’option pour ce carry-back dérogatoire peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée intervienne.

Il convient d’ailleurs de préciser que l’administration fiscale a dûment mis à jour, le 23 août dernier, sa base BOFiP afin d’y intégrer ses commentaires sur ce dispositif dérogatoire (cf. en particulier BOI-IS-DEF-20-30).

Source : Article 1er de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 et actualité du gouvernement

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a eu à connaître d’un référé-suspension en matière fiscale.

Pour rappel, le référé-suspension est une procédure d’urgence par laquelle le justiciable demande au juge d’empêcher l’exécution immédiate d’une décision administrative considérée illégale et ce, dans l’attente que l’affaire soit tranchée par le jugement au fond.

Pour pouvoir recourir au référé-suspension (article L. 521-1 du Code de justice administrative), il est nécessaire de :

  • Déposer au préalable une requête en annulation ou modification de la décision dont vous réclamez la suspension ;
  • Justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision ;
  • Démontrer qu’il y a de sérieuses raisons de penser que la décision est illégale.

En l’occurrence, un contribuable cherchait à faire usage de cette procédure afin de suspendre la mise en recouvrement d’impositions en matière de plus-values immobilières qu’il contestait par ailleurs. Il estimait en effet qu’une procédure introduite devant les juridictions civiles était susceptible de remettre en cause le bien-fondé de ces impositions et que l’urgence résultait du fait que les sommes concernées étant importantes, leur recouvrement pourrait entrainer des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière personnelle.

Or, dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Bordeaux relève que la demande du contribuable à cet égard est lacunaire en ce qu’elle ne fait état d’aucune charge particulière et ne produit aucun élément permettant d’établir la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, la Cour ne pouvant pas apprécier la réalité des conséquences qui résulteraient pour le contribuable du paiement des impositions litigieuses, a rejeté sa requête.

Source : CAA de Bordeaux du 12 août 2021, n° 21BX03245

Un décret du 27 août 2021 vient préciser les modalités de consultation de ces registres par les autorités visées au I de l’article L. 167 du LPF, les modalités de consultation à l’initiative des personnes visées au II du même article, ainsi que les modalités d’accès aux informations contenues dans ces registres par les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne et les informations à fournir à l’administration fiscale à l’appui de leurs demandes.

Pour rappel, l’article L. 167 du Livre des procédures fiscales prévoit les conditions de la consultation des registres des trusts et des fiducies mentionnés respectivement aux articles 1649 AB, II du Code général des impôts et 2020 du Code civil.

Source : Décret n° 2021-1127 du 27 août 2021

La Cour administrative d’appel de Lyon vient rappeler que l’exonération de plus-value au titre de la résidence principale (article 150 U du Code général des impôts) n’impose pas de durée minimale d’occupation avant la cession du bien immobilier.

Néanmoins, encore faut-il qu’une occupation du logement en cause à titre de résidence principale soit démontrée sur la période considérée.

A cet égard, la consommation d’électricité et d’eau sont un faisceau d’indices qui permet de satisfaire cette démonstration comme cela fut le cas en l’occurrence ; la Cour a donc estimé qu’il était suffisamment établi que les contribuables avaient effectivement, quoique brièvement, fixé leur résidence principale au sein du logement considéré et que, par conséquent, ils étaient fondés à se prévaloir de l’exonération de la plus-value de cession de cette résidence principale.

Source : CAA de Lyon du 19 août 2021, n° 19LY01666

L’équipe de CBV Avocats reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez souhaiter.

N’hésitez donc pas à nous contacter, le cas échéant.