Dans la continuité de la publication de l’épisode 4 de la saison 2 de notre Podcast d’actualité fiscale (cf. E04S02), nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après notre compte-rendu synthétique des mesures qui y sont évoquées.

Le taux maximum des intérêts admis en déduction d’un point de vue fiscal a été actualisé pour les exercices de douze mois clos du 31 décembre 2020 au 30 mars 2021.

Pour rappel, conformément aux dispositions des articles 39 et 212 du code général des impôts, les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part du capital, ne sont déductibles, quelle que soit la forme de la société, que dans une certaine limite pour la détermination du résultat fiscal.

Si vous êtes une entreprise souhaitant connaitre le plafonnement de la déductibilité des intérêts versés et que vous clôturez votre exercice du 31 décembre 2020 au 30 mars 2021, sachez que ces taux sont désormais disponibles.

Source : BOI-BIC-CHG-50-50-30 : BIC – Frais et charges – Charges financières – Intérêts des avances consenties par les associés en sus de leur part de capital – Taux d’intérêt limite

Les obligations déclaratives en matière d’acquisition d’un immeuble résultant de la levée d’une option d’achat sont désormais simplifiées.

Par mesure de tempérament, il est admis qu’à l’obligation de transmission d’une attestation délivrée par l’organisme bailleur lors de l’acquisition de l’immeuble (prévue à l’article 49 octies E de l’annexe III au code général des impôts) soit substituée une obligation de conserver le document à la disposition de l’administration par le locataire acquéreur.

Source : BOI-BIC-PVMV-40-50-40 : BIC – Plus-values et moins-values – Régimes particuliers – Régime applicable aux opérations de crédit-bail – Obligations déclaratives

Une réponse ministérielle du 9 février dernier apporte des précisions sur les conditions de mise en œuvre de la clause de garantie de passif et sa déductibilité.

Si la somme versée à la société cédée a pour objet de compenser une charge fiscalement non déductible du résultat imposable, elle ne constitue pas un produit imposable pour cette dernière.

Source : RM Romain Grau JOAN du 9 février 2021, question n°28652

Une réponse ministérielle du 26 janvier 2021 précise l’applicabilité du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) aux contribuables « primo-défaillants » et notamment aux retardataires ou à ceux qui, par exemple, ont souscrit leur déclaration après une simple relance des services fiscaux.

Pour mémoire, la loi de finances pour 2017 a mis en place le CIMR afin d’éviter aux usagers une double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. Ce crédit d’impôt est toutefois réservé aux contribuables qui ont déclaré régulièrement leurs revenus de 2018.

La reconnaissance du droit à l’erreur a cependant conduit l’administration à ne pas appliquer cette disposition aux « primo-défaillants » et notamment aux retardataires ou à ceux qui, par exemple, ont souscrit leur déclaration après une simple relance des services fiscaux.

Peu informés, parfois mal conseillés, nombre de contribuables ne peuvent prétendre au bénéfice de cette disposition et se trouvent imposés alors que leurs erreurs n’ont occasionné aucun préjudice au Trésor public.

Une rupture d’égalité des citoyens devant l’impôt peut donc être constatée et des cabinets tels que CBV Avocats se voient mandatés afin de permettre à ces contribuables de bénéficier de ce crédit d’impôt.

Afin de pallier cette situation, le Gouvernement rappelle que des consignes ont été données aux services fiscaux le 1er décembre 2020, visant à accorder l’application du CIMR à l’imposition des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source, perçus ou réalisés en 2018 par des contribuables de bonne foi, primo-défaillants, ayant souscrit dans les délais la déclaration de leurs revenus des années 2016, 2017 et 2019. Il précise également que le bénéfice de ce crédit d’impôt s’appliquera également aux contribuables dont une précédente demande adressée en ce sens a fait l’objet d’une décision de rejet totale ou partielle.

Face à cette prise de position formelle, n’hésitez pas à contacter l’équipe de CBV Avocats afin d’adresser une réclamation et d’obtenir ainsi le dégrèvement auquel vous avez droit.

Source : RM Jean-Michel Mis JOAN du 26 janvier 2021, question n°33962

Une réponse ministérielle du 2 février dernier introduit une tolérance en faveur des contribuables ayant réinvesti avant le 1er janvier 2018 une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel dans des actifs immobiliers.

Cette réponse ministérielle consacre la possibilité pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l’IFI en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie, ou d’un préjudice moral ou économique du fait d’un dommage corporel causé à un proche, de déduire de l’actif imposable que représentent ces actifs immobiliers à l’IFI le montant actualisé de l’indemnité ainsi perçue.

Source : RM Frédérique Lardet JOAN du 2 février 2021, question n° 5891

L’autorisation du Gouvernement d’indemniser les aviseurs fiscaux est désormais codifiée. 

Le Gouvernement vient en effet de publier un décret à cet effet et a étendu cette autorisation aux manquements aux règles de la TVA.

L’autorisation de l’indemnisation prévue à l’article L. 10‑0 AC du LPF, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, est désormais inscrite à l’article R. 10-0 AC-1 du même code.

Il autorise enfin l’administration fiscale à expérimenter un périmètre différent, défini par la gravité de certains agissements, manquements ou manœuvres en infraction avec la législation fiscale, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.

Source : Décret n° 2021-61 du 25 janvier 2021

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 15 janvier dernier sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les conditions de révision d’une prestation compensatoire fixée sous forme de rente.

Les prestations compensatoires fixées sous forme de rente connaissent un traitement différent selon qu’elles ont été fixées sous l’empire du droit antérieur à une loi du 30 juin 2000 ou non.

Les rentes viagères fixées avant l’entrée en vigueur de cette loi peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères à prendre en compte pour la fixation initiale de la prestation compensatoire.

Se posait la question de savoir si cette révision, suspension ou suppression n’entrainait pas une violation du principe de sécurité juridique en permettant de revenir sur une convention ou une décision de justice. De plus, il était possible d’avancer que cette possibilité de révision voire de suspension ou de suppression était contraire au principe d’égalité devant la loi, puisqu’elle permettait une différence de traitement entre les prestations compensatoires fixées avant l’entrée en vigueur de loi du 30 juin 2000 ou non.

Le Conseil constitutionnel répond par la négative et déclare conforme à la Constitution ces modalités de révision d’une prestation compensatoire.

Il précise que l’objet de la prestation compensatoire est de compenser, pour l’avenir, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Son montant est fixé en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Or, cette prévision peut se trouver démentie par l’évolution ultérieure de la situation des époux et conduire à des déséquilibres contraires à l’objet de la prestation compensatoire ; ce que l’édiction de règles de révision permet donc de corriger.

Il ajoute que sous l’empire du droit antérieur à cette loi du 30 juin 2000, la prestation compensatoire pouvait être fixée sous forme de rente viagère lorsqu’il n’était pas possible d’en prévoir le versement en capital par le débiteur. La loi du 30 juin 2000 a restreint les possibilités de recours à ce mode de versement sous forme d’une rente. La fixation de la prestation sous forme de rente est l’exception par rapport au principe d’une fixation sous forme de capital. Ce faisant, le législateur a limité les risques que, du fait de l’évolution de la situation respective des anciens époux, les rentes viagères prononcées dans ce nouveau cadre procurent aux créanciers un avantage manifestement excessif. Cette différence de situation est de nature à justifier la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées entre les rentes viagères fixées avant cette loi et celles fixées après. Cette différence de traitement est, en outre, en rapport avec l’objet de la loi. Dès lors le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.

Source : Conseil constitutionnel, 15 janvier 2021, QPC n°2020-871

Enfin, le Conseil d’Etat a rendu une décision intéressante afférente à l’intégration fiscale et à la possible restitution de l’excédent d’IS résultant de l’impossibilité de constituer un groupe horizontal.

Le Conseil d’Etat confirme dans cette décision la possibilité pour une société d’obtenir la restitution de l’excédent d’IS et de contributions sociales assises sur cet impôt qu’elle avait acquittés et qui résultait de l’impossibilité de constituer un groupe fiscalement intégré avec des sociétés sœurs ou cousines et donc d’imputer leurs déficits fiscaux sur ses propres bénéfices imposables.

Il ajoute qu’il est nécessaire pour ce faire que cette société produise l’accord de ses filiales devant rétrospectivement intégrer le groupe.

Source : Conseil d’Etat, 29 décembre 2020, n° 427259, Min. c/ Sté BPD France

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