loi de finances 2019 et déclaration trusts

L’article 48 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifie notamment l’article 1649 AB du code général des impôts (CGI) comme suit :

a) Après le mot : « année », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

b) Après le même troisième alinéa, sont insérés des a et b ainsi rédigés :

« a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »

Cette modification est issue de l’amendement n° I-1995, déposé par Monsieur le député Joël Giraud, rapporteur général de la Commission des finances, et adopté en séance publique en première lecture à l’Assemblée Nationale.

Présenté en séance comme apportant uniquement quelques retouches techniques à la réforme de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) (i.e. une uniformisation des règles de déductibilité des dettes, une clarification des règles contentieuses et la possibilité, pour l’administration fiscale, de s’assurer de la régularité des reçus ou attestations délivrés par les organismes à but non lucratif), il a fait l’objet d’un avis favorable du gouvernement et a été adopté en l’état, définitivement, sans discussions ultérieures.

Dès lors, sous couvert d’un amendement rédactionnel destiné à clarifier et compléter certaines dispositions relatives à l’IFI afin de permettre sa bonne application, les parlementaires rétablissent par la même occasion le champ de l’obligation déclarative des trusts afin de couvrir l’ensemble des biens, droits et produits capitalisés mis en trusts, et non uniquement les actifs imposables à l’IFI.

En effet, rappelons que lors de la création de l’IFI, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2018, le champ de la déclaration annuelle des trusts avait été restreint aux seuls actifs taxables au titre de cet impôt, c’est-à-dire aux biens et droits immobiliers.

Le présent article 48 rétablit donc le champ déclaratif qui prévalait sous l’empire de l’ISF. Ainsi, la déclaration annuelle de la valeur vénale à la charge de l’administrateur des trusts porte, à compter du 1er janvier 2019, sur les biens, droits ou produits capitalisés composant le trust, selon les règles territoriales suivantes :

  • Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI : les biens et droits situés en France ou hors de France et les produits capitalisés placés dans le trust ;
  • Pour les autres personnes : les seuls biens et droits situés en France et les produits capitalisés placés dans le trust.

Dans cette configuration, la déclaration annuelle des trusts, dont le champ déclaratif était traditionnellement adossé à l’impôt sur la fortune en vigueur (i.e. l’ISF avant le 1er janvier 2018 et l’IFI à compter de cette date), dispose désormais d’un champ déclaratif propre et plus large que celui de l’IFI.

Cet aménagement législatif, passé relativement inaperçu, mérite une attention toute particulière dans la mesure où il outrepasse le simple objectif, affiché par l’exposé des motifs de l’amendement précité, d’adaptation rédactionnelle des dispositions relatives à l’IFI sans avoir fait l’objet de discussions avancées au sein de l’hémicycle.

CBV Avocats reste à votre disposition pour vous assister notamment dans l’accomplissement de vos obligations déclaratives trusts et IFI au titre de cette nouvelle année 2019 ainsi que pour vous apporter les précisions utiles concernant ces aménagements législatifs.