Projet de loi Pacte et PEA PME

CBV Avocats souhaite revenir sur l’une des mesures du projet de loi PACTE relative au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) (ci-après, le « PEA-PME »).

Véritable pierre angulaire de l’action du gouvernement Edouard Philippe en faveur de la croissance des entreprises et de l’emploi en France, le projet de loi PACTE contient diverses mesures visant à soutenir l’investissement des ménages en faveur de ces dernières.

C’est en particulier dans cette optique que l’article 27 du projet de loi PACTE vise à élargir le champ d’application du PEA-PME.

Ce support d’investissement introduit par la loi de finances de 2014 et destiné au financement des PME et des ETI apparaitrait grandement sous-exploité.

En effet, le gouvernement constate que, contrairement au PEA ordinaire, le PEA-PME est de facto réservé à une frange marginale de la population compte tenu notamment des contraintes d’investissements (e.g. titres éligibles limités aux PME et ETI, accessibilité du marché non coté réduite….).

Par ailleurs, le gouvernement constate également que l’apparition de nouveaux usages financiers, tels que l’essor du financement participatif, appelle une adaptation du PEA-PME dans la tentative de le repositionner dans le sillage du PEA.

Dès lors, la mesure proposée à l’article 27 susmentionné vise à compléter l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier (CMF) afin de permettre l’introduction dans les PEA-PME, en plus des titres de PME et d’ETI éligibles, des autres titres proposés sur les plateformes de financement participatif, tels que les titres participatifs, les obligations à taux fixe et les minibons.

Ainsi, le projet de loi PACTE se propose de compléter l’article L. 221-32-2 précité par deux alinéas ainsi rédigés :

d) Titres participatifs et obligations à taux fixe, lorsqu’ils font ou ont fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

e) Minibons mentionnés à l’article L. 223-6.

Les titres participatifs en question sont ceux visés notamment au 2° de l’article D. 547-1 du CMF et émis par les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics de l’Etat à caractère industriel et commercial, dont le contrat d’émission prévoit qu’ils sont remboursables à l’expiration d’un délai déterminé, qui ne peut être supérieur à dix années.

Les obligations à taux fixe sont par ailleurs mentionnées au 3° dudit article D. 547-1 du CMF.

Les minibons sont des bons de caisse (i.e. titres nominatifs et non négociables comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée, délivrés en contrepartie d’un prêt), modernisés par l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016, qui peuvent faire l’objet d’une offre par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet. Ils obéissent à un régime ad hoc codifié à l’article L. 223-6 et s. du CMF.

Il en résulte donc, conformément à l’exposé des motifs de l’article 27 du projet de loi PACTE, que le gouvernement se propose de restreindre l’éligibilité de ces titres de dette aux seuls titres des PME et ETI dont les titres de capitaux sont déjà éligibles, à la condition supplémentaire que ces titres fassent l’objet d’une offre sur une plateforme de financement participatif.

Cela vise en particulier à :

  • réserver le cadre fiscal favorable du PEA-PME aux petites émissions autorisées sur les plateformes (inférieures à 2,5 M€ d’euros), et donc aux plus petites entreprises ; et
  • stimuler le développement du financement participatif, ce qui permettra l’émergence d’une offre de plus en plus compétitive et incitera épargnants et émetteurs à se tourner vers ces solutions alternatives aux financements bancaires.

Rappelons que le régime fiscal du PEA-PME est identique à celui du PEA : il permet, sous certaines conditions, la gestion d’un portefeuille de titres en franchise d’impôt sur le revenu (seuls les prélèvements sociaux restent dus, i.e. 17,2%) si aucun retrait n’est effectué pendant une période minimale de cinq ans à compter du premier versement.

CBV Avocats étant amené régulièrement à traiter de ces dispositifs dans le cadre de son activité de conseil notamment auprès des particuliers, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toute évolution y afférente et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Pour finir, s’agissant des autres mesures phares du projet de loi PACTE, nous vous renvoyons aux récents articles publiés sur notre Blog relatifs aux crypto-actifs (création d’un régime français des offres de jetons) et à l’épargne salariale (forfait social).