Exploitation commerciale de l'image des sportifs et entraîneurs professionnels

A l’occasion de la parution au Journal Officiel de ce jour du décret n° 2018-691 du 1er août 2018 relatif à l’exploitation commerciale de l’image, du nom et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels, CBV Avocats propose de revenir brièvement sur la question de l’encadrement des contrats y afférents avant de présenter l’apport dudit décret.

L’article 17 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs a inséré un article L. 222-2-10-1 au sein du code du sport visant à encadrer les contrats conclus entre une association ou société sportive et un sportif ou un entraîneur professionnel ayant pour objet l’utilisation et l’exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.

Cet article  prévoit, d’une part, la possibilité pour une association ou une société sportive de conclure, avec un sportif ou un entraîneur professionnel, un contrat relatif à l’utilisation et à l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix. Il précise, d’autre part, que ces contrats ne peuvent être regardés comme des contrats de travail, ni leur rémunération perçue comme un salaire, dès lors que :

  • La présence physique du sportif ou de l’entraîneur n’est plus requise pour cette exploitation commerciale ;
  • La redevance n’est pas fonction du salaire perçu dans le cadre du contrat de travail qui lie le sportif ou l’entraîneur à son employeur, mais est au contraire fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale.

Le présent article indique, en outre, que le contrat doit notamment préciser, à peine de nullité, l’étendue de l’exploitation commerciale envisagée – durée, objet, contexte, supports, zone géographique – ainsi que le seuil de rémunération versée au titre du contrat de travail à partir duquel il peut être conclu.

Le texte prévoit par ailleurs qu’une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline sportive, devra fixer :

  • Le plafond de la redevance susceptible d’être versée au sportif ou à l’entraîneur professionnel ;
  • Le seuil de la rémunération liée au contrat de travail à partir duquel le contrat peut être conclu. En dessous de ce seuil, si une rémunération est versée au sportif ou à l’entraîneur au titre du droit à l’image, elle sera considérée comme un élément salarial et donnera donc lieu au paiement de cotisations patronales.

Enfin, l’article L. 222-2-10-1 précise qu’un « décret détermine les catégories de recettes générées par l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel susceptibles de donner lieu au versement de la redevance ».

C’est désormais chose faite puisque le décret n° 2018-691 du 1er août 2018 relatif à l’exploitation commerciale de l’image, du nom et de la voix des sportifs et entraîneurs professionnels vient compléter le chapitre II du titre II du livre II du code du sport par une section 7 contenant un article D. 222-50 ayant pour objet de déterminer ces catégories de recettes éligibles.

Sont dès lors susceptibles de donner lieu au versement de la redevance :

  • Les recettes tirées des contrats de parrainage au travers desquels l’association ou la société sportive peut exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix d’au moins un sportif ou entraîneur professionnel, notamment sur des supports publicitaires ou de communication et sur tout type d’équipements ou tenues des sportifs et entraîneurs professionnels de l’association ou de la société sportive ;
  • Les recettes tirées des contrats de commercialisation des produits dérivés au travers desquels l’association ou la société sportive peuvent exploiter individuellement l’image, le nom ou la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel.

Cet article précise néanmoins que sont exclues de ces catégories de recettes éligibles celles tirées de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives définis aux articles L. 333-1 et suivants du code du sport, celles tirées de la cession des titres d’accès à une compétition ou manifestation sportive, ainsi que les subventions publiques prévues à l’article L. 113-2 du même code.

CBV Avocats reste à la disposition des clubs et des sportifs désireux de mettre en place de tels schémas de rémunération dont la technicité nécessite une assistance avisée afin de prévenir tout risque de requalification pouvant avoir des conséquences fiscales et sociales préjudiciables pour chacune des parties concernées.